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Actualité juridique

Loi du 13 juin 2006 dite loi Aurillac

Par cette loi le législateur a entendu renforcer la protection des locataires à l’occasion de certaines opérations de vente d’immeuble dites « en bloc ».

Il faut rappeler préalablement qu’il existe déjà deux droits de préemption au bénéfice du locataire.

  • Le premier droit de préemption résulte de la loi du 31 décembre 1975.
    Ce texte prévoit que lorsque un propriétaire divise son immeuble pour le soumettre au régime de la copropriété, le locataire en place peut, à l’occasion de la première vente consécutive à la division de l’immeuble, exercer un droit de préemption sur le lot qu’il occupe.
    A défaut de préemption, le bail du locataire se poursuit.

  • Le second droit de préemption résulte de la loi du 6 juillet 1989.
    Lorsque un bailleur donne à son locataire un congé pour vendre ce dernier peut à cette occasion exercer un droit de préemption.

La loi Aurillac ajoute un troisième cas de préemption en faveur du locataire.

Ce nouveau droit, qui vient s’ajouter aux précédents, s’exerce aux conditions suivantes :

  1. L’immeuble vendu doit comporter plus de dix logements. En dessous de ce seuil la loi ne trouve pas à s’appliquer.

  2. L’acheteur de l’immeuble ne doit pas s’engager à proroger les baux en cours pour une durée de six ans. Si il prend cet engagement le locataire ne bénéficiera d’aucun droit de préemption. Cette restriction s’explique par le fait que le souci du législateur est de favoriser la stabilité du locataire en place et que ce souci de stabilité est satisfait par l’engagement pris par le bailleur.

Art. 10-1. - I. - A. - « Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de dix logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires… »


Modalités d’exercice du droit de préemption

Par le bailleur

Le bailleur doit faire connaître par lettre RAR, le prix et les conditions de la vente.

Il doit joindre un projet de règlement de copropriété et un diagnostic technique

Art. 10-1. - … « le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe.

Cette notification doit intervenir à peine de nullité de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble. Elle s'accompagne d'un projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que des résultats d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. Ce diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance. Les dépenses afférentes à ce diagnostic sont à la charge du bailleur.

Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, cette notification est de plein droit opposable au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. »


Par le locataire

Le locataire a quatre mois pour prendre position en indiquant éventuellement qu’il entend bénéficier d’un prêt.

Art. 10-1. « … L'offre est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Lorsque, en raison de la vente d'au moins un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, l'immeuble fait l'objet d'une mise en copropriété et que le bailleur décide de vendre les lots occupés à des conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente à leur profit. Elle est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. »


Les sanctions du non respect des textes

Elles sont particulièrement sévères puisque la vente de l’immeuble peut être annulée.


 
 
 
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