Actualité
jurisprudentielle
3 - BAIL
3.2 - Actualité jurisprudentielle bail commercial
Renouvellement
- Prix du loyer
- Prise en compte des modifications intervenues dans
la consistance des lieux : oui
Arrêt du 27 septembre 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du code civil, ensemble les articles
L. 145-33 du code de commerce et 23-3 du décret
du 30 septembre 1953,
Attendu que lorsque les plantations, constructions et
ouvrages ont été faits par un tiers et avec
des matériaux appartenant à ce dernier,
le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve
des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver
la propriété, soit d'obliger le tiers à
les enlever ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,
15 février 2005), que les consorts X...,
d'une part, et Mme Z..., d'autre part, (les consorts X...-Z...)
ont consenti en 1972 à M. Y... deux baux portant
sur des parcelles de terrain en vue de l'exploitation
d'un terrain de camping, chaque bail comportant une clause
autorisant le preneur à effectuer sur ces terrains
toutes les constructions utiles à son activité ;
que, par acte du 18 octobre 2001, le preneur
a sollicité le deuxième renouvellement des
baux à compter du 20 novembre 2001 ;
que les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement,
mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur
le prix du bail renouvelé ;
Attendu que, pour dire que le montant du loyer renouvelé
doit être calculé sur la valeur du seul terrain
nu, l'arrêt retient qu'en l'absence de clause réglant
le sort des constructions en fin de bail ou permettant
leur prise en compte dans la détermination du loyer,
il convient de revenir au droit commun de l'article 555
du code civil selon lequel, en pareil cas, le propriétaire
qui n'a pas demandé au tiers d'enlever les constructions,
n'en devient propriétaire qu'à la fin du
bail et que, les constructions restant nécessairement
la propriété du preneur pendant toute la
durée du même bail, la valeur du loyer renouvelé
ne peut être déterminée que sur la
valeur du terrain effectivement loué, soit le terrain
nu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé
étant un nouveau bail, les bailleurs pouvaient,
lors du second renouvellement, solliciter la prise en
compte des modifications intervenues dans les biens loués
pour la fixation du prix du nouveau loyer, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu.