Cabinet Perrault - Avocats à la Cour d'Appel de Paris - Cabinet spécialisé en droit immobilier  
   
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Actualité jurisprudentielle
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1 - ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE VENTE D'IMMEUBLES

Un constructeur de maison individuelle ne peut exiger de l’acquéreur qui ne se fait pas assister d’un professionnel lors de la réception de l’ouvrage, le paiement du solde du prix.
(Cour de Cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2003,
Juris-Data n° 2003-021904)

L’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose de façon rigoureuse et protectrice pour l’acquéreur individuel, que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

« 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance. »


Enregistrement - Actes soumis - Promesse unilatérale de vente - Domaine d'application - Exclusion - Promesse incluse dans une transaction

Viole l'article 1840 A du code général des impôts applicable à la cause et les articles 2044 et 2052 du code civil la cour d'appel qui déclare nulle, pour n'avoir pas été enregistrée dans le délai de dix jours à compter de son acceptation, une promesse unilatérale de vente incluse dans une transaction conclue sous seing privé, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n'est qu'un élément, de sorte que l'article 1840 A du code général des impôts est sans application.


Arrêt

La société Soparco s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) en date du 19 décembre 2000 ;

Cet arrêt a été cassé le 26 mars 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Limoges qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 13 octobre 2004 dans le même sens que la cour d'appel de Poitiers par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, M. le premier président a, par ordonnance du 15 septembre 2005, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé, dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation, par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société à responsabilité limitée Soparco ;

Des observations en défense et un mémoire en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Luçon ;

Le rapport écrit de M. Moussa, conseiller, et l'avis écrit de M. Cédras, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1840 A du code général des impôts, applicable à la cause, et les articles 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 mars 2003, Bull., III, n° 71), que la commune de Luçon et la Société de participation et de conseil (Soparco), qui étaient en litige au sujet d'une vente immobilière conclue en 1993, ont signé le 21 avril 1995 un protocole d'accord aux termes duquel la commune de Luçon s'est engagée à céder à la Soparco divers terrains et bâtiments sous condition suspensive de la construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances en cours et la Soparco reconnaissant la caducité de la vente de 1993 et s'engageant à formaliser cette reconnaissance par acte authentique ; que la commune de Luçon soutenant que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par son bénéficiaire, la Soparco a engagé une action en justice afin de faire constater le caractère synallagmatique de l'accord ;

Attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente, l'arrêt retient que le protocole d'accord ne comporte pas, en contrepartie de l'engagement de la commune de Luçon de vendre, un engagement corrélatif d'acheter à la charge de la Soparco, que la circonstance que la promesse est incluse dans une transaction ne peut avoir pour effet de remettre en cause son caractère unilatéral et n'implique nullement pour le bénéficiaire l'obligation d'acheter et que, s'agissant d'une promesse unilatérale, la commune de Luçon est bien fondée à opposer à la Soparco les dispositions de l'article 1840 A du code général des impôts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n'est qu'un élément, de sorte que l'article 1840 A du code général des impôts est sans application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
ASS. PLEN. 24 février 2006 CASSATION
N° 04-20.525.- C.A. Limoges, 13 octobre 2004

 
 


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