Actualité
jurisprudentielle
2 - ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
DU REGIME DE COPROPRIETE
Le règlement de copropriété
d’un immeuble ne peut imposer à un copropriétaire
des restrictions aux droits que ce dernier possède
sur son lot privatif.
Aux termes d’un arrêt du 4 novembre 2004,
reproduit ci-après, la troisième chambre
civile de la Cour de Cassation réaffirme sa jurisprudence
en la matière.
En l’espèce, un règlement de copropriété
prévoyait que « le concierge habiter(ait)
obligatoirement au rez-de-chaussée dans des locaux
spécialement affectés à cet effet ».
Or, les dits locaux étaient des lots privatifs,
et non des parties communes.
Ces locaux avaient été acquis par un adjudicataire
à la suite d’une vente sur saisie.
L’adjudicataire ensuite de son achat poursuivait
la récupération de son lot.
Il lui était opposé le règlement
ci dessus.
La cour de Cassation donne raison à l’adjudicataire
Le règlement de copropriété ne pouvait
imposer au nouveau copropriétaire des restrictions
aux droits d’usage et de jouissance que ce dernier
possédait sur ses lots.
03-14.711
Arrêt n° 1101 du 4 novembre 2004
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Société
Investissimo
Défendeur(s) à la cassation : Syndicat des
copropriétaires La Rouvière, représenté
par son syndic en exercice, la société Cogedim Fouque
Sur le moyen unique :
Vu l’article 544 du Code civil, ensemble l’article
9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
27 février 2003), que des lots en rez-de-chaussée
conservés par le promoteur-vendeur en liquidation
judiciaire d’un ensemble immobilier en copropriété
et utilisés comme conciergeries ont été
vendus par adjudication le 24 avril 1997 à
la société Investissimo ; que l’adjudicataire
a fait délivrer le 24 mars 1998 un congé
au syndicat des copropriétaires La Rouvière,
locataire verbal, et l’a assigné pour voir
valider le congé et prononcer son expulsion et
celle des occupants de son chef ;
Attendu que pour rejeter la demande d’expulsion
l’arrêt retient que l’affectation des
lots est justifiée par la destination de l’immeuble,
que l’article 55 du règlement de copropriété
selon lequel « le concierge habitera obligatoirement
au rez-de-chaussée dans des locaux spécialement
affectés à cet effet » est licite
et opposable à l’acquéreur, que les
caractéristiques de l’immeuble imposent la
présence à demeure de concierges, que les
locaux du rez-de-chaussée ont été
immédiatement affectés en conciergeries
par le promoteur-constructeur et équipés
d’un matériel spécifique, qu’il
les a loués verbalement au syndicat des copropriétaires
et que l’attention de l’adjudicataire a été
attirée par le cahier des charges sur leur usage
impératif ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette stipulation
du règlement de copropriété ne pouvait
avoir pour effet d'instituer de restriction aux droits
de copropriétaires sur leur lot, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
valable le congé délivré au syndicat
des Copropriétaires, l'arrêt rendu le 27
février 2003, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Montpellier ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Roger et Sevaux
Précisions sur les dépenses devant figurer
au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires
Le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifie
le décret du 17 mars 1967, notamment,
la section VI qui s’intitule désormais « La
comptabilité du syndicat », et dans
cette section, les articles 44 et 45 qui sont entièrement
modifiés.
En effet, ces articles, qui traitent dorénavant
des dépenses devant figurer au budget prévisionnel
du syndicat des copropriétaires, indiquent qu’il
s’agit des dépenses afférentes
aux travaux de maintenance de l’immeuble.
Ainsi, l’article 45 nouveau du décret
du 17 mars 1967 dispose que :
« Les travaux de maintenance sont les
travaux d'entretien courant, exécutés en
vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir
la défaillance d'un élément d'équipement
commun; ils comprennent les menues réparations.
«Sont assimilés à des travaux de maintenance
les travaux de remplacement d'éléments d'équipement
communs, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur,
lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement
dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent.
«Sont aussi assimilées à des travaux
de maintenance les vérifications périodiques
imposées par les réglementations en vigueur
sur les éléments d'équipement communs. »
Par ailleurs, l’article 44 du même décret
dispose que :
« Les dépenses non comprises dans
le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble,
autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments
d'équipement communs, autres que ceux de
maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la
transformation d'un ou de plusieurs éléments
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments
nouveaux, l'aménagement de locaux affectés
à l'usage commun ou la création de tels
locaux, l'affouillement du sol et la surélévation
de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics
et consultations ;
5° Et, d'une manière générale,
aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance
et à l'administration des parties communes ou à
la maintenance et au fonctionnement des équipements
communs de l'immeuble. »