Un locataire commerçant cesse de régler les cotisations dues à une association de commerçants à laquelle il avait adhéré en exécution d’une clause de son bail qui lui en faisait obligation.
L’association l’ayant assigné en paiement de cotisations, le locataire soutient, reconventionnellement, que la clause de son bail qui lui faisait obligation d’adhérer à l’association est nulle et il demande le remboursement des cotisations versées.
La cour d’appel fait droit à la demande du locataire et rejette la demande de l’association tendant à la condamnation du locataire à lui restituer en équivalent les prestations qui lui avaient été servies.
L’arrêt retient que l’effectivité de la sanction de la nullité absolue affectant tant la clause du bail contraignant le preneur à adhérer à l’association que l’adhésion elle-même, interdisait à l’association de prétendre à une restitution en équivalent des prestations dont le locataire aurait bénéficié de sa part.
La cour de cassation (CC 2011/11/23 10/23928) casse l’arrêt en jugeant que:
« l’annulation, à raison de l’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer, ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l’annulation d’un contrat exécuté »
La cour d’appel avait bien anticipé la difficulté puisque, au soutien de son arrêt, elle relevait que:
« admettre que le créancier qui a imposé une clause attentatoire à des principes aussi essentiels que celui visé à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et celui posé par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme peut néanmoins tirer avantage de son « offre », imposée, d’adhésion revient, d’une part, à priver d’effectivité la sanction de nullité surtout, lorsque, comme en l’espèce, le créancier revendique le droit de conserver la totalité des cotisations versées, d’autre part, et implicitement, à encourager, malgré l’aléa d’une sanction judiciaire toujours possible, le maintien en vigueur de dispositions contractuelles contraires au droit positif tel qu’interprété par la jurisprudence »
Il appartiendra donc au locataire de se battre sur le terrain factuel qu’avait d’ailleurs esquivé l’association puisque la cour d’appel relevait que cette dernière:
« ..ne communique…aucune pièce permettant d’apprécier le prix des prestations servies aux adhérents .. »
Il y a donc là une confirmation de la nullité de la clause d’un bail faisant obligation à un locataire d’adhérer à une association et rappel qu’une annulation aboutit, nécessairement, à une restitution; la question du quantum de la restitution se traitant au cas par cas.
Il semble bien, en l’espèce, que si la cour d’appel s’était penchée sur cette restitution plutôt qu’en dénier le principe, le chiffrage aurait frôlé le zéro.
Voir
Convention sauvegarde européenne des droits de l’homme art 11
Cabinet Perrault Cabinet d’avocats spécialisés en droit immobilier