Baux commerciaux liquidation judiciaire
Un liquidateur judiciaire reçoit un commandement de payer les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le commandement étant resté sans effet le bailleur assigne pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La cour d’appel accorde au liquidateur un délai de quatre mois pour s’acquitter;
Le bailleur forme un pourvoi en soutenant que la cour d’appel ne pouvait déroger à la règle de l’art L 622-14 du code de commerce qui prévoit que en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire le liquidateur dispose d’un délai de trois mois pour régler la créance impayée pour appliquer la règle générale prévue à l’art L 145-41 CC qui permet à tout débiteur d’obtenir des délais dans la limite de deux ans.
Par un arrêt sans surprise, mais qui sera cependant publié au bulletin de la cour, la cour de cassation ( 2011/11/06 10/25689) rejette le pourvoi en jugeant :
« que l’article L. 622-14 du code de commerce n’interdit pas au liquidateur de se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-41 du même code et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée »
Cette décision est une nouvelle démonstration du fait que le bailleur a tout intérêt à mettre en œuvre sans tarder toutes les procédures de recouvrement appropriées puisque au final les tribunaux, malgré les délais souvent fort longs découlant déjà de la liquidation judiciaire elle même, accorderont encore de nouveaux délais dans les termes du droit commun.
Voir Code commerce