Une entreprise de pose de pavements est condamnée dans le cadre d’un marché public à indemniser une commune.
L’entreprise appelle en garantie, devant les juridictions judiciaires, et donc sans doute avec un certain retard, son assureur.
La cour d’appel déclare l’action atteinte par la prescription biennale au motif que le contrat rappelait que:
« toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances) »
La cour de cassation ( 10-2246 2011/11/16) casse l’arrêt en jugeant que:
« l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code »
En d’autres termes, le seul rappel, dans la police d’assurance, des articles du code des assurances qui énoncent les causes d’interruption de la prescription biennale, sans citer ces causes elles-mêmes, ne permet pas à l’assureur d’opposer valablement cette prescription.
La décision, qui s’inscrit dans la ligne de décisions précédentes dans le même sens, sera publiée au bulletin de la cour.
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