Une entreprise vend divers lots de carrelages à un particulier qui les fait poser autour de sa piscine.
Il est constaté rapidement une désagrégation des carreaux nécessitant un remplacement.
Une expertise fait apparaitre que les désordres sont liés à une incompatibilité entre la nature du carrelage et le traitement de l’eau effectué par électrolyse.
Les acheteurs assignent le vendeur et sont déboutés par la cour d’appel qui juge que :
- s’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins du dit client, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée,
- il n’était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X… de l’utilisation spécifique, s’agissant du pourtour d’une piscine, qu’ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l’acquisition.
La cour de cassation (2010/28/10 N° 09/16913) casse l’arrêt au motif:
« qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue »
C’est donc à un renversement de la charge de la preuve au quel on assiste.
Il appartiendra au vendeur de justifier qu’il a interrogé l’acquéreur sur l’usage projeté du bien vendu et l’a renseigné sur l’adéquation du bien avec cet usage envisagé.
Ce qui revient, pratique, à exiger du vendeur professionnel qu’il fasse signer, à tout acheteur, un document relatant ce qui précède…
Cabinet Perrault Cabinet d’avocats spécialisés en droit immobilier