Construction tentures moquettes qualification

Tentures moquettes qualification

Une SCI fait édifier une résidence sous la maitrise d’œuvre d’un architecte.

Des tentures murales et de la moquette sont installés dans les parties privatives et communes de l’immeuble.

Après réception, des salissures apparaissent sur les tissus et les moquettes.

La SCI fait assigner l’architecte et les entreprises chargées des lots tentures murales et moquettes.

Une expertise fait apparaître que les dommages résultent de l’association malheureuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique et de l’absence et ou/de l’insuffisance de détalonnage des portes s’agissant des moquettes.

La cour d’appel juge que les matériaux incriminés « installés avant réception de l’ouvrage et parfaitement détachables de leur support, sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d’équipement dissociables au sens de l’article 1792-3 du code civil » et que par conséquent l’action est irrecevable faute d’avoir été introduite dans le délai de deux ans suivant la réception.

La cour de cassation (2011/11/30 09/70345) casse l’arrêt en relevant que les travaux incriminés « ne sont pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, » et que la demande ne peut être fondée «  avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun » En effet, des tissus et des moquettes  ayant un rôle purement esthétique ne peuvent constituer un élément d’équipement du bâtiment; ce que soutenait d’ailleurs la SCI.

L’erreur de conception étant avérée la SCI va pouvoir poursuivre l’architecte et les entreprises sur le fondement de la faute prouvée.

Voir art1792 et 1792-3 CC

Cabinet Perrault Cabinet d’avocats spécialisés en droit immobilier

 

 

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