Marché public
Un centre hospitalier lance une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché comportant quatre lots et ayant pour objet des prestations de gardiennage.
Une société « Cyno garde » présente une offre pour trois lots. Par deux courriers des 11 et 21 avril 2011, le centre hospitalier lui notifie le rejet de son offre et l’attribution des lots à d’autres sociétés.
Sur le fondement de l’art 551-1 CJA, la société Cyno garde saisit le tribunal le 30 avril 2011 d’une demande d’annulation de la procédure de passation du contrat.
Le centre ayant fait savoir par mémoire que les contrats avaient été signés le 22 avril 2011, le demandeur modifie sa demande et réclame la nullité des contrats.
Le conseil d’état (350788 2011/11/30) fait droit partiellement à la demande après avoir procédé à un rappel pédagogique des conditions de recevabilité et de fond auxquelles devait satisfaire le recours.
Sur la recevabilité du recours contractuel alors qu’un recours précontractuel avait été introduit, le conseil d’état relève que « le courrier du 20 avril 2011, par lequel le centre hospitalier a informé la société Cyno Garde de l’attribution du lot n° 1 à la société D… et des lots nos 3 et 4 à la société M… n’a pas mentionné le délai de suspension que le centre hospitalier s’imposait avant la conclusion du marché ; qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 551-14 ne sauraient faire obstacle à ce que la société Cyno Garde forme un référé contractuel »
Sur le bien-fondé du recours le conseil d’état distingue suivant les lots :
S’agissant du lot N°1, le conseil d’état juge que le seul grief à faire au centre est la signature du marché deux jours seulement après la notification du rejet à la société Cyno garde mais que la méconnaissance de cette obligation n’affecte pas la substance même de la concurrence.
Le conseil d’état juge en conséquence qu’il n’y a pas lieu à nullité mais à une simple pénalité financière.
S’agissant des lots 3 et 4, le conseil d’état relève que :
- la société Cyno garde a été classé deuxième après la société attributaire alors que compte tenu des points obtenus elle aurait dû être classée première.
-« le centre hospitalier a méconnu les critères de jugement des offres qu’il avait lui-même fixés et a manqué à ses obligations de mise en concurrence d’une manière ayant affecté les chances de la société Cyno Garde d’obtenir les marchés »
Le conseil d’état prononce en conséquence l’annulation de l’attribution de ces deux lots à l’expiration d’un délai de quatre mois compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à ce que la continuité du service soit assurée.
Cabinet Perrault Cabinet d’avocats spécialisés en droit immobilier