Un bailleur, ensuite d’une cession du fonds de commerce par son locataire primitif, fait délivrer à une société en formation, cessionnaire du bail, un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation au registre du commerce.
La cour d’appel valide le congé et le refus d’indemnité d’éviction en jugeant que « si l’immatriculation permet à la société de reprendre à son compte dès l’origine les actes passés en son nom, elle ne peut avoir pour effet de priver le bailleur d’un droit acquis dès la notification du congé »
La cour de cassation (2011/12/07 10/26726) casse l’arrêt par un attendu de principe rendu au visa de l’art L 260-6 du code de commerce et juge que :
« … du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société (locataire) était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l’immatriculation… »
Lorsque les engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation sont repris par celle-ci, ces engagements sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ; d’où en l’espèce le caractère rétroactif de l’immatriculation dont il résultait que le bail était réputé avoir été acquis dès l’origine par la société immatriculée.
Voir code commerce
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