Les engagements, pris par une commune, de modifier un document d’urbanisme en exécution d’un protocole conclu avec un administré, sont nuls et susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice moral mais non au titre du préjudice matériel.
Le propriétaire d’une parcelle classée en zone NC, à usage agricole dans le plan d’occupation des sols d’une commune, elle-même située dans le périmètre du schéma directeur du canton, passe avec le maire un accord aux termes duquel la commune s’engageait, dans le cadre de délibérations futures, à obtenir le classement de la parcelle, soit environ 7 000 m², en zone NAUH, lors de la révision à intervenir du schéma directeur du canton et à demander la modification partielle du plan d’occupation des sols de la commune pour rendre la parcelle constructible.
En contrepartie, l’intéressé s’engageait à céder à la commune une partie de cette parcelle, d’ une superficie de 1 100 m², pour un euro symbolique.
A l’occasion de la mise en révision du schéma directeur, le conseil municipal a, par la délibération attaquée, refusé de mandater le maire afin qu’il sollicite l’extension de ce terrain dans la future zone constructible et a refusé d’engager une modification du plan d’occupation des sols en vue de classer le terrain du requérant en zone constructible.
Le Tribunal administratif de Versailles, d’une part, rejetait la demande tendant à l’annulation de cette délibération, et d’autre part, mettait à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’intéressé en raison des engagements non tenus de la commune et rejetait les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice matériel.
La cour administrative d’appel de Versailles ( 2011/06/09 N° 10VE01626) rejette le recours formé :
Sur la légalité interne, la cour relève que :
- le schéma directeur du canton prévoit un développement équilibré des zones urbaines dont les extensions se réaliseront dans la continuité de l’existant,
- la parcelle concernée n’est pas continue avec l’agglomération, même si elle en est proche, et que dès lors la commune, en refusant de mandater son maire afin de solliciter du syndicat intercommunal d’études et de projets le classement de ce terrain dans la future zone constructible et en refusant son classement en zone constructible, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
Sur le préjudice, la cour relève que:
- le maire ne pouvait s’engager, au nom de la commune, à modifier la réglementation d’urbanisme dans le sens de stipulations contractuelles conclues avec un particulier ; que, par suite, la commune, qui n’a pas porté atteinte au bien de l’intéressé en maintenant le classement préexistant, n’a commis aucune faute en s’abstenant d’appliquer une convention nulle.
- en revanche, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune de … a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard en s’engageant, de manière inconsidérée, à modifier la réglementation d’urbanisme applicable à la parcelle conformément au protocole d’accord ainsi intervenu.
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