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Aperçu de la législation applicable au bail commercial

Le bail commercial
(Décret du 30 septembre 1953 codifié partiellement aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce)

Eu égard à sa complexité, la législation du bail commercial ne sera ici abordée que sommairement.


Plan

  1. Statut du bail commercial
  2. Durée du bail commercial
  3. Destination des locaux commerciaux
  4. Cession du bail commercial
  5. Loyer du bail commercial
  6. Renouvellement du bail commercial
  7. Renouvellement du sous-bail commercial
  8. Refus de renouvellement du bail commercial
  9. Indemnité d’éviction
  10. Prescription



1 - STATUT DU BAIL COMMERCIAL

Les textes

L’article L145-1 du code de commerce dispose notamment que :

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. »


Commentaires

L’application du statut du bail commercial suppose l’existence :

  • d’un bail portant sur des locaux ayant l’affectation commerciale ;
  • d’un fonds de commerce exploité dans les lieux loués ;
  • d’une inscription au registre du commerce et des sociétés, si le preneur est une société commerciale ;
  • d’une inscription au répertoire des métiers, si le preneur est une personne physique.

Il peut être décidé par les parties de soumettre un bail au statut du bail commercial, alors que les éléments visés ci-dessus par la loi ne seraient pas réunis.

La volonté des parties doit être alors expresse et non équivoque.



2 - DUREE DU BAIL COMMERCIAL

Les textes

L’article L145-4 du code de commerce dispose que :

« La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
«Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail. »

L’article L145-5 du code de commerce dispose que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. »


Commentaires

Le bail commercial ne peut avoir une durée inférieure à 9 ans, qu’il s’agisse du bail initial ou du renouvellement.

Le preneur a la faculté, sauf convention contraire, de donner congé à l’expiration d’une période triennale sans avoir à motiver le dit congé.

Le bailleur peut donner congé à l’expiration d’une période triennale, s’il décide de faire exécuter des travaux d’une certaine ampleur, listés par la loi.

Le preneur faisant valoir ses droits à la retraite peut mettre fin au bail à tout moment, en signifiant un congé 6 mois à l’avance.

Les parties peuvent lors de l’entrée dans les lieux prévoir un bail dérogatoire d’une durée maximal de 2 ans.

Le bail dérogatoire doit être distingué de la convention d’occupation précaire.

En effet, d’une part, il ne peut être mis fin au bail dérogatoire avant l’expiration de son terme conventionnel, d’autre part, le maintien du preneur dans les lieux a pour conséquence de lui faire bénéficier d’un nouveau bail de 9 ans soumis aux dispositions statutaires du bail commercial.

En revanche, la convention d’occupation précaire se caractérise par la faculté pour le bailleur d’y mettre fin à tout moment, peu importe la durée contractuellement prévue.

 
   
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