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Aperçu de la législation applicable au bail commercial

Le bail commercial
(Décret du 30 septembre 1953 codifié partiellement aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce)


Plan

  1. Statut du bail commercial
  2. Durée du bail commercial
  3. Destination des locaux commerciaux
  4. Cession du bail commercial
  5. Loyer du bail commercial
  6. Renouvellement du bail commercial
  7. Renouvellement du sous-bail commercial
  8. Refus de renouvellement du bail commercial
  9. Indemnité d’éviction
  10. Prescription



3 - DESTINATION DES LOCAUX COMMERCIAUX

Les textes

L’article 1728 du code civil dispose que :

« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

L’article L145-47 du code de commerce dispose que :


« Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. »

L’article L145-48 du code de commerce dispose que :

« Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
Toutefois, le premier locataire d'un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance. »


Commentaires

Le principe est la liberté contractuelle de la clause de destination.

En d’autres termes, la nature du commerce exercé dans les lieux loués est librement choisie par les parties lors de l’établissement du bail.

Le preneur doit cependant ensuite se conformer à cette destination.

En pratique, la stricte limitation contractuelle des activités autorisées est contraignante pour le locataire.

Les textes ont donc apporté des tempéraments, en permettant au locataire de s’adapter aux évolutions économiques au moyen de la procédure dite de déspécialisation, soit par adjonction d’une activé connexe ou complémentaire, soit par autorisation d’exercer une activité non prévue au bail.


A - L’adjonction d’une activité connexe ou complémentaire est un droit pour le locataire, soumis à une simple information préalable du bailleur par acte extrajudiciaire.

La connexité ou de la complémentarité est une question de fait qui relève de l’appréciation cas par cas des tribunaux, en fonction de l’activité prévue au bail, des usages et de l’évolution des pratiques commerciales.

Par exemple, cas dans lesquels la complémentarité est admise :

  • bar : casse-croûte et frites ;
  • alimentation : apéritifs et liqueurs ;
  • charcuterie : gâteaux et produits bretons ;
  • librairie : vente de disque ;
  • pharmacie : parfums.

Cas dans lesquels la complémentarité n’est pas admise :

  • bar : restaurant ;
  • bazar : radio, télévision et électroménager ;
  • bonneterie : tricots et lingerie ;
  • épicerie : produits surgelés ;
  • garagiste : réparation de voitures avec atelier de carrosserie et peinture.

Cette adjonction, ou déspécialisation restreinte, n’est prise en compte s’agissant du loyer que lors de la première révision triennale suivant la notification au bailleur.


B - La déspécialisation doit être demandée par le locataire au bailleur par acte extrajudiciaire et dénoncée aux créanciers inscrits.

La procédure de déspécialisation plénière est décrite par les textes qui posent deux conditions :

  • la déspécialisation doit être justifiée eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités d’une organisation rationnelle de la distribution ;
  • les nouvelles activités doivent être compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

Les tribunaux ont là encore un large pouvoir d’appréciation.

Par exemple, cas dans lesquels la déspécialisation plénière a été autorisée :

  • transformation d’un pressing en en établissement de restauration ;
  • vente de cartes géographiques et photographie en tous commerce sauf commerce alimentaire.

Cas dans lesquels la déspécialisation plénière n’a pas été autorisée :

  • magasin de confection dans un quartier déjà bien pourvu de ces commerces ;
  • agent immobilier dans un quartier déjà bien pourvu de ces commerces.

Cette déspécialisation plénière est prise en compte immédiatement s’agissant du loyer, lequel échappe alors aux conditions de révisions et de plafonnement.

La location faite pour l’exploitation d’un débit de boissons de catégories 3 et 4, (licence restreinte et grande licence), peut être modifiée en tout autre commerce contre l’avis du bailleur et en opposition aux clauses du bail. (article L3331-6 code de la santé publique).

Enfin, rappelons que le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite peut céder son bail avec un changement d’activité. (Article 145-51).

 
   
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