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Aperçu de la législation applicable au bail commercial

Le bail commercial
(Décret du 30 septembre 1953 codifié partiellement aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce)


Plan

  1. Statut du bail commercial
  2. Durée du bail commercial
  3. Destination des locaux commerciaux
  4. Cession du bail commercial
  5. Loyer du bail commercial
  6. Renouvellement du bail commercial
  7. Renouvellement du sous-bail commercial
  8. Refus de renouvellement du bail commercial
  9. Indemnité d’éviction
  10. Prescription



4 - CESSION DU BAIL COMMERCIAL

Les textes

L’article 1717 du code civil dispose que :

« Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur. »

L’article L145-16 du code de commerce dispose notamment que :

« Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. »


Commentaires

La réglementation du bail commercial vient limiter le principe de liberté contractuelle.

En effet, en pratique, une clause d’interdiction de cession figure fréquemment au bail.

Or, en application de l’article L145-16, une telle clause ne serait pas opposable au locataire qui voudrait céder son fonds de commerce, cession incluant nécessairement le bail.

Par conséquent, le locataire est toujours libre de vendre son fonds de commerce.

En revanche, une cession de bail déguisée en cession de fonds de commerce est nulle.

Il en est également ainsi par exemple quand le cédant a cessé toute activité commerciale.

Il est à noter que la cession partielle limitée à une branche d’activité est licite, si elle constitue une exploitation indépendante, (cas d’un fonds exploité dans deux locaux distincts.)

La jurisprudence délimite au cas par cas les clauses prohibant toute cession, qui sont nulles, et les clauses simplement restrictives, qui sont légales.

Sont nulles :

  • les clauses d’interdiction absolue ;
  • la clause n’autorisant la cession à un successeur dans le commerce du preneur qu’à la condition que le cessionnaire soit une personne physique ;
  • la clause interdisant le nantissement du droit au bail sans possibilité d’autorisation ou d’agrément.

Sont valables :

  • les clauses interdisant la cession du droit au bail, indépendamment du fonds de commerce, sans l’accord exprès et écrit du bailleur ;
  • les clauses subordonnant la cession du fonds de commerce à l’agrément du bailleur ;
  • les clauses prévoyant le concours du bailleur à l’acte ;
  • les clauses stipulant que la cession doit être constatée dans un acte authentique ;
  • les clauses prévoyant un droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds ;
  • les clauses prévoyant la solidarité du locataire avec le cessionnaire de l’exécution des clauses du bail, notamment, des loyers.

La jurisprudence a tendance à considérer comme simplement restrictives, des clauses exigeant l’accord du bailleur qui pourraient s’analyser comme prohibitives.

Il est vrai que le locataire peut toujours se faire autoriser judiciairement à céder en cas de refus ou d’absence de réponse du bailleur.

La cession du bail doit être signifiée au bailleur dans les formes de l’article 1690 du code civil.

La sanction d’une cession irrégulière est :

  • la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;
  • la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;
  • le refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime.

Enfin, rappelons que le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite peut céder son bail avec un changement d’activité. (Article 145-51).

 
   
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