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Aperçu de la législation applicable au bail commercial

Le bail commercial
(Décret du 30 septembre 1953 codifié partiellement aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce)


Plan

  1. Statut du bail commercial
  2. Durée du bail commercial
  3. Destination des locaux commerciaux
  4. Cession du bail commercial
  5. Loyer du bail commercial
  6. Renouvellement du bail commercial
  7. Renouvellement du sous-bail commercial
  8. Refus de renouvellement du bail commercial
  9. Indemnité d’éviction
  10. Prescription



5 - LOYER DU BAIL COMMERCIAL

Les textes

L’article L145-33 du code de commerce dispose que :

« Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

  1. Les caractéristiques du local considéré ;
  2. La destination des lieux ;
  3. Les obligations respectives des parties ;
  4. Les facteurs locaux de commercialité ;
  5. Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »

L’article L145-34 du code de commerce dispose que :

« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans. »

L’article L145-38 du code de commerce dispose que :

« La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. »

L’article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 définit les facteur locaux de commercialité comme suit :

« Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. »


Commentaires

A - Révision du loyer

Les textes posent :

  • le principe du plafonnement du loyer révisé, ce dernier ne pouvant excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
  • le déplafonnement exceptionnel du loyer révisé en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.

La révision triennale visée par l’article L145-38 du code de commerce est distincte d’une indexation conventionnelle qui résulterait du bail.

En effet, une indexation conventionnelle n’est pas une révision mais une modalité particulière de fixation du loyer, comme par exemple l’indexation du loyer sur le chiffre d’affaire du locataire.

La demande de révision ne peut s’effectuer que lorsque la précédente fixation remonte à plus de trois ans.

Le nouveau prix est du à compter du jour de l’expédition de la lettre recommandée et non de sa réception par l’autre partie.

A défaut d’accord des parties, le prix sera fixé par le tribunal compétent.


B - Déplafonnement du loyer

B.1 - Les textes posent :

  • le principe du plafonnement du loyer renouvelé ;
  • le déplafonnement exceptionnel du loyer renouvelé à la valeur locative en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.

Toutefois, le plafonnement n’est pas d’ordre public.

Ainsi, les parties pourront convenir d’exclure le plafonnement du loyer du bail à renouveler, comme au contraire de le plafonner.

Par ailleurs, le plafonnement ne s’applique pas :

  • aux locaux monovalents, (par exemple un hôtel) ;
  • au bureau ;
  • aux terrains nus ;
  • au bail commercial dont la durée était fixée à 9 ans et a duré plus de 12 ans par tacite reconduction ;
  • au bail commercial dont la durée était fixée à plus de 9 ans.


B.2 - Le déplafonnement sera appliqué si un des éléments visés par l’article L145-33 du code de commerce utilisés pour déterminer la valeur locative, subi une « modification notable ».

L’appréciation des tribunaux sur le caractère notable ou non de la modification de ces éléments s’exerce au cas par cas.

La jurisprudence a dégagé les solutions ci-après.


Travaux financés par le bailleur

Des travaux de rénovation de l’immeuble exécutés par le bailleur peuvent entraîner un déplafonnement. (Embellissement et transformation des parties communes, édification d’un ascenseur, reconstruction d’une salle de restaurant, ravalement comportant des travaux de reprise de désordres)

Cependant, des travaux de mise en conformité nécessaires à l’adaptation des locaux à leur destination ne sont pas une cause de déplafonnement.

Une participation notable du bailleur au financement de travaux exécutés par le preneur peut être une cause de déplafonnement.

Les travaux doivent avoir été effectués par le bailleur au cours du bail expiré.


Travaux financés par le preneur

Le principe est que les travaux assumés par le preneur dans les lieux loués sont considérés comme des améliorations, dont le bailleur ne peut se prévaloir à l’appui d’une demande de déplafonnement du loyer qu’au second renouvellement du bail, (les travaux faisant accession à la propriété du bailleur), sauf si le propriétaire en a directement ou indirectement assumé la charge.

Ainsi, sont des travaux d’amélioration :

  • la création d’une mezzanine dans un salon de coiffure ;
  • la réunion de locaux par suppression de cloisons ;
  • la création d’une nouvelle salle de restaurant ;
  • la transformation d’un local d’habitation en local commercial annexe.

Modification de l’étendue de la surface louée

Le déplafonnement peut résulter d’une adjonction de locaux. (Bureau, cave, local, etc.)

Le caractère notable peut découler, non pas tant de la surface rajoutée, que de l’utilité de cette adjonction.

En revanche, une simple redistribution des lieux loués sans extension d’assiette ne peut entraîner de déplafonnement.


Modification de l’usage d’une pièce visée par le bail

Un changement d’affectation, non autorisé par le bail, peut justifier un déplafonnement. (Transformation d’une réserve en magasin, d’une salle de séjour en salle de jeux).


Modification à la destination des lieux

La modification contractuelle ou judiciaire de la destination des lieux peut entraîner un déplafonnement, encore faut-il que son caractère notable soit retenu par les tribunaux.

Ainsi, l’adjonction de nouvelles activités ou la substitution d’un nouveau commerce à l’ancien.

Il est à noter que la modification notable de la destination des lieux, même accompagnée d’une augmentation de loyer, entraîne un déplafonnement.


Modifications des obligations respectives des parties

Peut constituer un motif de déplafonnement une autorisation donnée en cours de bail d’exploiter en location gérance.


Insuffisance du prix initialement fixé

Un loyer d’origine anormalement bas peut entraîner un déplafonnement, si les circonstances ayant amenés à la fixation du dit loyer ont disparues lors du renouvellement. (Erreur dans la désignation des lieux loués, situation économique de l’époque du locataire)


Facteurs locaux de commercialité

Il a été jugé que constituait une modification notable :

  • l’ouverture d’une station de métro ;
  • la création d’une zone piétonne avec deux parkings ;
  • l’ouverture d’une galerie marchande ;
  • la construction d’un nombre important de logements ;
  • le développement d’un quartier.

La modification doit s’apprécier en fonction du commerce considéré.

 
   
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