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Aperçu de la législation applicable au bail commercial

Le bail commercial
(Décret du 30 septembre 1953 codifié partiellement aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce)


Plan

  1. Statut du bail commercial
  2. Durée du bail commercial
  3. Destination des locaux commerciaux
  4. Cession du bail commercial
  5. Loyer du bail commercial
  6. Renouvellement du bail commercial
  7. Renouvellement du sous-bail commercial
  8. Refus de renouvellement du bail commercial
  9. Indemnité d’éviction
  10. Prescription



6 - RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL

Les textes

L’article L145-8 du code de commerce dispose que :

« Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande. »


Commentaires

Le locataire doit être le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, ce qui n’est pas le cas quand :

  • le titulaire du bail est une personne physique, et que le propriétaire du fonds est une société, et ce, même si la personne physique est le gérant de la personne morale ;
  • le locataire a consenti un sous-bail portant sur la totalité des locaux, dans lesquels est exploité un fonds de commerce, propriété du sous-locataire.


Le défaut d’exploitation continue du fonds au minimum durant trois ans avant la date d’expiration du bail peut être sanctionné par le bailleur par :

  • le refus du droit au bénéfice du statut du bail commercial ;
  • le refus du renouvellement pour motif grave et légitime, (article L145-17) ;
  • le jeu de la clause résolutoire éventuellement visée au bail. (article 1184 du code civil).

Le preneur peut toutefois opposer un motif légitime de cessation d’activité temporaire, tel que :

  • des travaux de remise en état des lieux ;
  • la liquidation judiciaire du locataire –gérant ;
  • un différent entre le propriétaire du fonds et le gérant libre ;
  • Un vol de marchandises en stock.


7 - RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL COMMERCIAL

Les textes

L’article L145-31 du code de commerce dispose que :

« Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre. »

L’article L145-32, alinéa 1er du code de commerce dispose que :

« Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. »


Commentaires

Le principe d’interdiction de la sous-location partielle ou totale déroge aux dispositions de l’article 1717 du code civil.

La sous-location d’un bail commercial, sous-bail d’immeuble, est à distinguer de la location gérance, qui est la location d’un meuble incorporel, savoir le fonds de commerce.

En cas de sous-location autorisée, le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte.

Toutefois, l’autorisation du bailleur peut être tacite.

A l’expiration du bail principal, le sous-locataire autorisé dispose à l’encontre du bailleur d’un droit direct au renouvellement de son sous-bail et, le cas échéant, au paiement d’une indemnité d’éviction.

Ce droit est soumis à la prescription biennale.

En cas de sous-location partielle, les lieux, objet du bail principal, doivent être divisibles matériellement et dans la commune intention des parties.

En pratique, le droit direct du sous-locataire sera envisagé :

  • en suite d’un congé avec refus de renouvellement adressé au locataire principal ;
  • en suite d’un congé délivré par le locataire principal ;
  • en cas de résiliation du bail principal.


8 - REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL

Les textes

L’article L145-17, I, 1° du code de commerce dispose que :

« I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :

  1. S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;

  2. S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.

II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20. »


Commentaires

Si le caractère grave et légitime du motif de non renouvellement est judiciairement reconnu, le bailleur n’aura pas à verser d’indemnité d’éviction au locataire, lequel deviendra occupant sans droit ni titre et pourra être expulsé de ce chef.

Le bailleur peut d’abord refuser de renouveler le bail en raison de l’attitude fautive du preneur, attitude qui constituera alors pour le propriétaire le motif grave et légitime exigé par les textes.

Le motif grave et légitime est une question de fait, relevant de l’appréciation souveraine des tribunaux.

A titre d’exemple, il peut être retenu :

  • des retards répétés dans le paiement des loyers ;
  • l’inexécution de travaux incombant contractuellement au locataire ;
  • une sous-location non autorisée ;
  • une cession irrégulière ;
  • un changement ou une extension de commerce non autorisé ;
  • le défaut de garnissement des lieux ;
  • la transformation du local dans lequel se trouve le commerce en un local d’habitation ;
  • la mise en gérance du fonds alors qu’elle est interdite par le bail ;
  • des travaux non autorisés ;
  • l’utilisation des lieux pour le proxénétisme ;
  • des violences exercées par le locataire sur la personne du propriétaire ;
  • un abus de procédure à l’encontre du bailleur ;
  • des vols commis par le locataire au préjudice du bailleur.

Il convient de souligner que le texte fait obligation au propriétaire de faire délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure au locataire d’avoir à cesser son comportement fautif sous un mois.

C’est seulement à l’issue de ce délai que, faute pour le locataire d’avoir déféré à la mise en demeure, le propriétaire pourra refuser le renouvellement du bail.

Par ailleurs, la mise en demeure visée ci-dessus n’est pas nécessaire quand :

  • le preneur ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour bénéficier du statut du bail commercial, par exemple le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
  • l’exploitation a cessé définitivement ;
  • l’infraction est irréversible, par exemple l’omission d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location ou la fermeture du fonds par décision administrative.

Le bailleur peut ensuite refuser de renouveler le bail en raison de l’état d’insalubrité ou de dangerosité de l’immeuble.

Le bailleur peut être condamné à des dommages et intérêts si l’état de l’immeuble est la conséquence d’un manquement à ses obligations d’entretien.

Dans ce cas, le bailleur ne peut invoquer les dispositions de l’article L145-17, I, 1 pour se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction.

Enfin, il convient d’indiquer pour mémoire que la loi prévoit expressément des cas de refus de renouvellement sans indemnité ou avec une indemnité forfaitaire.

Il s’agit de la reprise pour démolir, pour reconstruire, pour habiter et pour construire.

 
 


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Renouvellement du sous-bail commercial
Refus de renouvellement du bail commercial - Indemnité d’éviction
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