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Aperçu de la législation applicable au bail commercial

Le bail commercial
(Décret du 30 septembre 1953 codifié partiellement aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce)


Plan

  1. Statut du bail commercial
  2. Durée du bail commercial
  3. Destination des locaux commerciaux
  4. Cession du bail commercial
  5. Loyer du bail commercial
  6. Renouvellement du bail commercial
  7. Renouvellement du sous-bail commercial
  8. Refus de renouvellement du bail commercial
  9. Indemnité d’éviction
  10. Prescription



9 - INDEMNITE D’EVICTION

Les textes

L’article L145-14 du code de commerce dispose que :

« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »

L’article L145-26 du code de commerce dispose que :

« Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique. »

L’article L145-28, alinéa 1er du code de commerce dispose notamment que :

« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. »


Commentaires

A - Principe

Si le bailleur refuse de renouveler le bail commercial en dehors des cas visés par la loi, (motif grave et légitime ou état de l’immeuble tel que retenu par l’article L145-17 du code de commerce), il devra alors verser une indemnité d’éviction au preneur égale à la valeur du fonds de commerce de ce dernier, augmentée d’indemnités accessoires (frais de déménagement, de réinstallation, etc.).

Le droit à une indemnité d’éviction s’impose même à un bailleur collectivité publique.

Il n’est pas inutile d’indiquer que si le bailleur doit payer au locataire une indemnité d’éviction en cas de résiliation de bail, (refus de renouvellement), le preneur sera redevable pour sa part d’une indemnité d’occupation puisqu’il deviendra occupant sans droit ni titre.

En pratique, une compensation est effectuée par le tribunal saisi, les sommes dues étant de même nature.

L’indemnité d’éviction doit être évaluée à la date la plus proche du départ du locataire :

  • au moment ou la juridiction statue si le locataire est toujours dans les lieux ;
  • à la date du départ du locataire si la cessation d’activité est la conséquence directe du refus de renouvellement du bail.

La perte partielle des lieux ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnité d’éviction.


B - Montant de l’indemnité d’éviction

B.1 - Méthodes de calcul

L’indemnité d’éviction est en principe égale à la valeur du fonds de commerce.

Ce point est laissé à l’appréciation des tribunaux.

En pratique, l’indemnité d’éviction est généralement calculée en fonction du chiffre d’affaires moyen réalisé par le preneur au cours des dernières années, multiplié par un cœfficient.

Aucune méthode d’évaluation n’est retenue par les textes et chaque expert judiciaire désigné par le tribunal peut décider du mode de calcul qu’il utilisera.

En cas de résultat déficitaire de l’exploitation d’un commerce, la valeur du droit au bail sera alors retenue, sauf à ce que la valeur du fonds déterminée en fonction de la valeur moyenne du chiffre d’affaire soit supérieure à la valeur du droit au bail.

Enfin, l’évaluation du droit au bail peut se faire en fonction du « différentiel de loyer », savoir une somme correspondant à la capitalisation de la différence entre le loyer qui aurait été appliqué au bail renouvelé et celui que paiera le locataire dans de nouveaux locaux au loyer déplafonné.


B.2 – Indemnités accessoires

La liste des indemnités accessoires visée par l’article L145-14 du code de commerce n’est pas limitative.

L’usage inclut :

  • les frais et droits de mutation, c'est-à-dire les frais que le locataire devra acquitter en plus du coût du rachat d’un fonds de commerce similaire ;
  • une indemnité pour trouble commercial destinée à compenser le préjudice subi par l’entreprise pendant le laps de temps nécessaire - à l’achat d’un autre fonds ;
  • une indemnité pour perte sur stock, (exemple d’un commerce de fruits et légumes).


C - Transfert du fonds de commerce

Le refus de renouvellement n’implique pas systématiquement la perte du fonds de commerce.

En effet, en fonction de leur nature, certains fonds peuvent être transférés sans perte significative de clientèle.

Dans ce cas, le préjudice s’évalue uniquement à la valeur du droit au bail.

Il en va ainsi :

  • d’un commerce de tissus pour ameublement ou de prêt-à-porter,
  • d’un commerce de vente de pièces détachées pour véhicules automobiles ;
  • d’un prothésiste dentaire ;
  • d’une agence de voyage.

Les indemnités accessoires sont également dues.


D - Droit au paiement de l’indemnité d’éviction

La loi permet au locataire qui a droit à une indemnité d’éviction de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de la dite indemnité.

Durant cette période, une indemnité d’occupation sera due au bailleur d’une valeur égale au montant du loyer contractuel diminuée d’un abattement de 10 à 20%.


10 - PRESCRIPTION

Les textes

L’article L145-60 du code de commerce dispose que :

« Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »


Commentaires

La forclusion biennale ne s’applique qu’aux actions exercées sur le fondement des articles 145-1 à 145-60.

Les actions fondées sur le droit commun échappent donc à cette prescription.

Ainsi, une action en :

  • résiliation du bail pour non respect des clauses du bail ;
  • fixation d’une indemnité d’occupation de droit commun se prescrivant par cinq ans ;
  • réparation du préjudice subi pour résiliation abusive du bail.
 
   
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