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Aperçu de la législation applicable au bail d'habitation

Le bail d'habitation
(Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Cet aperçu de la législation étant non exhaustif, seuls les thèmes suivants seront abordés :

  1. Le contrat de bail
    1.1 Durée
    1.2 Transfert
  2. Les obligations du bailleur
    2.1 Délivrance de la chose
    2.2 Obligation d’entretien
    2.3 Obligation de garantie
      2.3.1 Vices cachés
      2.3.2 Jouissance paisible
  3. Les obligations du locataire
    3.1 Usage de la chose en bon père de famille
    3.2 Usage de la chose conformément à sa destination
  4. La fin du contrat de bail
    4.1 Congé donné par le bailleur
    4.2 Congé donné par le locataire
      4.2.1 Résiliation judiciaire
      4.2.2 Restitution des lieux loués


1 - LE CONTRAT DE BAIL

Les textes

L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que :

« Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

  • le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
  • la date de prise d'effet et la durée ;
  • la consistance et la destination de la chose louée ;
  • la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
  • le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
  • le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. »

« Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. »

« Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. »

« Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. »

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. »

« Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. »

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. »


Commentaires

La loi exige la rédaction d’un contrat de bail d’habitation écrit.

Par conséquent, tout locataire peut exiger en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 que son bailleur lui établisse un contrat de bail d’habitation, le cas échéant, en saisissant le tribunal compétent.

Un bail d’habitation verbal peut parfaitement lier bailleur et locataire, sauf à rapporter la preuve de son existence par celui qui s’en prévaut.

Il s’agit d’une question de fait soumise à l’appréciation des tribunaux.

La loi énumère les mentions devant obligatoirement être visées dans le bail d’habitation.

Il convient de noter qu’en l’absence de mention de l’exigence d’un dépôt de garantie, (mention facultative), le bailleur ne peut en exiger le versement.

Par ailleurs, un dépôt de garantie ne peut être exigé si le loyer est payable d’avance pour une durée supérieure à deux mois.


1.1 - La durée du contrat de bail

Les textes

L’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :

« Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. »

« Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. »

« En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17. »


Commentaires

Il convient de noter que la loi vise en son article 11 la possibilité de conclure un bail d’habitation pour une durée inférieure à 3 ans mais supérieure à 1 an.

Le législateur a voulu permettre au bailleur personne physique, quand un événement précis le justifie, de reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales.

Le bail d’habitation doit alors mentionner les raisons et l'événement invoqués.


1.2 - Le transfert du bail

Les textes

L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :

« En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

  • au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
  • au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
  • au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
  • au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. »

« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

  • au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil,
  • aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
  • au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
  • aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. »

« En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »


Commentaires

La Cour de Cassation définit l’abandon du domicile comme un départ brusque et imprévisible.

Par conséquent, la notion d’abandon du domicile exclut tout départ concerté entre le locataire en titre et les personnes vivant sous le même toit.

De même un changement de domicile en raison d’un départ à la retraite ou d’une évolution professionnelle, n’est pas un abandon de domicile.

 
   
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