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Aperçu de la législation applicable au bail d'habitation

Le bail d'habitation
(Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

  1. Le contrat de bail
    1.1 Durée
    1.2 Transfert
  2. Les obligations du bailleur
    2.1 Délivrance de la chose
    2.2 Obligation d’entretien
    2.3 Obligation de garantie
      2.3.1 Vices cachés
      2.3.2 Jouissance paisible
  3. Les obligations du locataire
    3.1 Usage de la chose en bon père de famille
    3.2 Usage de la chose conformément à sa destination
  4. La fin du contrat de bail
    4.1 Congé donné par le bailleur
    4.2 Congé donné par le locataire
      4.2.1 Résiliation judiciaire
      4.2.2 Restitution des lieux loués


4 - LA FIN DU CONTRAT DE BAIL

4.1 - Congé délivré par le bailleur

Les textes

L’article 15 – 1 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au bailleur de délivrer un congé au locataire, en respectant un préavis de 6 mois, que dans les cas suivants :

  • Reprise du logement pour habiter ;
  • Vente du logement ;
  • Existence d’un motif légitime et sérieux.

Commentaires

4.1.1 - Reprise du logement pour habiter

La loi vise de façon limitative les bénéficiaires de cette reprise, (article 15-1, alinéa 1), qui sont le bailleur et ses proches, le concubin notoire et le partenaire lié au bailleur par un PACS.

Le congé doit être motivé par la reprise pour habiter et indiquer le bénéficiaire de la reprise.

La reprise pour habiter s’entend d’une occupation effective et permanente.

Dans le cas contraire, le bailleur engagerait sa responsabilité contractuelle.

Ce dernier point pose le problème du contrôle du juge quant à une éventuelle fraude du bailleur aux droits du locataire.

Le juge ne peut exercer un contrôle à priori sur les motifs du congé afin de reprise.

Ainsi, le juge ne peut refuser de valider un tel congé aux motifs que le bailleur disposerait d’un autre appartement libre.

Par conséquent, sauf à rapporter la preuve d’une fraude, ce qui est toujours délicat, le magistrat ne peut exercer aucun contrôle avant que le locataire n’ait quitté le logement.

C’est donc, le cas échéant, à l’occasion d’un contrôle a posteriori, que le juge pourra sanctionner la mauvaise foi du bailleur.

La fraude du bailleur découlera du fait que ce dernier n’a jamais occupé les lieux repris, qu’il les a reloués à des tiers ou qu’il a vendu le bien après le départ du locataire.

En cas de fraude démontrée, le locataire évincé sera en droit d’obtenir du tribunal compétent la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts, dont le montant est évalué souverainement par le juge.

Enfin, il convient de préciser que le congé pour reprise du logement ne peut être délivré à un locataire qui est âgé de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant du SMIC, sauf :

  • si une offre de relogement est faite au locataire correspondant à ses besoins et à ses possibilités ;
  • si le bailleur est âgé de plus de 60 ans ou si ses ressources sont inférieures à une fois et demie le montant du SMIC.


4.1.2 - Vente du logement

L’article 15-II de la loi institue un droit de préemption au profit du locataire quand le bailleur désire vendre les lieux loués.

Le bailleur doit donc, dans les termes de la loi, faire une offre de vente au locataire dans le congé afin de vente qu’il délivre à ce dernier.

Cette offre doit notamment indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée.

L’esprit de la loi veut que le locataire soit suffisamment informé pour, le cas échéant, le mettre à même de racheter le bien qu’il occupe.

Le locataire qui s’estime victime d’un congé frauduleux peut saisir le tribunal compétent.

Il appartiendra alors au juge d’apprécier au cas par cas le bien fondé de la demande du locataire.

En pratique, certains bailleurs tentent d’obtenir la libération des lieux loués en fixant un prix de vente excessif.

Toutefois, le tribunal doit apprécier.

En effet, la simple fixation d’un prix au-dessus du marché, n’est pas en soit constitutive d’une fraude, sauf à ce que le prix soit manifestement excessif.

La mauvaise foi du bailleur peut également résulter d’autres éléments, comme le fait de ne jamais avoir fait visiter le bien ou d’avoir reloué à un prix supérieur après le départ de l’ancien locataire.

La fraude, le cas échéant, sera sanctionnée par l’attribution de dommages et intérêt par le tribunal à l’ancien locataire.


4.1.3 - Existence d’un motif légitime et sérieux

A - Il s’agit tout d’abord de sanctionner le non-respectt du locataire d’une disposition contractuelle ou d’une obligation légale, comme le défaut d’assurance, une sous-location interdite, des troubles de voisinage, l’exercice d’une activité commerciale dans les lieux loués ou, plus fréquemment, le défaut de paiement du loyer.

B - Il peut s’agir ensuite de motifs étrangers au comportement du locataire.

Les tribunaux apprécient au cas par cas le caractère légitime et sérieux du congé délivré par le bailleur.

En pratique, le bailleur a recours à ce congé en vue de faire réaliser des travaux dans l’immeuble.

Le caractère certain et non éventuel des travaux doit cependant être avéré, un simple projet de travaux n’étant pas suffisant.


4.2 - Congé délivré par le locataire

Les textes

L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de donner congé à son bailleur à tout moment.

L’article 15 – 1 de la loi du 6 juillet 1989 indique notamment que le locataire peut donner congé à son bailleur en respectant un délai de préavis de 3 mois, ramené à 1 mois :

  • en cas d’obtention d’un premier emploi ;
  • en cas de mutation professionnelle ;
  • en cas de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
  • si le locataire est âgé de plus de 60 ans dont l’état de santé - justifie un changement de domicile ;
  • si le locataire bénéficie du RMI.

Commentaires

La mutation professionnelle doit s’entendre comme une mutation imposée par l’employeur, et non demandée par le locataire.

Par ailleurs, la perte d’emploi doit être effective quand le congé est donné.

Enfin, le locataire est redevable du loyer et des charges durant la durée du préavis, sauf si un autre locataire occupe les lieux, avec l’accord du bailleur, avant la fin du dit préavis.


4.2.1 - Résiliation judiciaire du bail

La résiliation judiciaire du bail d’habitation peut être demandée par le bailleur pour sanctionner un ou plusieurs manquements du locataire aux obligations contractuelles et légales lui incombant.

Ainsi, la résiliation judiciaire sera poursuivie par le bailleur en cas de défaut de souscription d’assurance, en raison de troubles de jouissance imputables au locataire, plus fréquemment, pour défaut de paiement du loyer ou du dépôt de garantie quand il est contractuellement exigé.

Une demande du locataire de résiliation judiciaire du bail d’habitation est plus rare, et le plus souvent formée conjointement avec une demande de dommages et intérêts. (Par exemple en cas de locaux insalubres)


4.2.2 - Restitution des lieux

Les textes

L’article 1730 du code civil dispose que :
« S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 1731 du code civil dispose que :
« S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »


Commentaires

Le locataire doit restituer les lieux dans l’état dans lequel il les a pris.

Ceci pose le problème, fréquent en pratique, de l’imputabilité du coût des frais remis en état des lieux loués après le départ du locataire.

En cas de contestation, le tribunal compétent examinera les états des lieux d’entrée et de sortie, si ces documents existent, pour apprécier le bien fondé de la demande du bailleur de condamnation de l’ex-locataire au montant des réparations locatives.

Il s’agit d’un examen de fait, le tribunal étant souverain dans son appréciation.

En cas d’absence d’états des lieux, le locataire est réputé avoir pris les locaux dans un bon état de réparation locative, sauf au locataire de prouver la preuve contraire par tous moyens.

 
   
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