Aperçu
de la législation applicable à la vente d’immeubles
La vente d'immeubles
Cet aperçu de la législation est sommaire
et non exhaustif.
Plan
- Accord sur la chose
et sur le prix
- Délai de rétractation et délai
de réflexion
- Conditions résolutoire
et suspensive
- Publicité
foncière
- Obligations du vendeur
- Obligations de l’acheteur
2 - DELAI DE RETRACTATION ET DELAI
DE REFLEXION
Les textes
L’article L 271-1 du code de la construction
et de l’habitation dispose que :
« Pour tout acte sous seing privé
ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un
immeuble à usage d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance
ou en propriété d'immeubles d'habitation
ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession
à la propriété immobilière,
l'acquéreur non professionnel peut se rétracter
dans un délai de sept jours à compter
du lendemain de la première présentation
de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la
date de réception ou de remise.
La faculté de rétractation est exercée
dans ces mêmes formes.
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa
est dressé en la forme authentique, l'acquéreur
non professionnel dispose d'un délai de réflexion
de sept jours à compter de la notification
ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes
modalités que celles prévues pour le délai
de rétractation mentionné au premier alinéa.
En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé
pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention
est précédé d'un contrat préliminaire
ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale,
les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à
ce contrat ou à cette promesse. »
L’article L 271-2 du code de la construction
et de l’habitation dispose que :
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné
à l'article L.271-1, nul ne peut recevoir
de l'acquéreur non professionnel, directement
ou indirectement, aucun versement à quelque
titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration
du délai de rétractation, sauf
dispositions législatives expresses contraires
prévues notamment pour les contrats ayant pour
objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf
d'habitation, la souscription de parts donnant vocation
à l'attribution en jouissance ou en propriété
d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires
de vente d'immeubles à construire ou de location-accession
à la propriété immobilière.
Si les parties conviennent d'un versement à une
date postérieure à l'expiration de ce délai
et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous
la condition suspensive de la remise desdites sommes à
la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à
l'alinéa précédent est conclu par
l'intermédiaire d'un professionnel
ayant reçu mandat pour prêter son concours
à la vente d’immeubles, un versement
peut être reçu de l'acquéreur
s'il est effectué entre les mains d'un professionnel
disposant d'une garantie financière affectée
au remboursement des fonds déposés.
Si l'acquéreur exerce sa faculté
de rétractation, le professionnel dépositaire
des fonds les lui restitue dans un délai
de vingt et un jours à compter du lendemain
de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut être versée pendant
le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger
ou de recevoir un versement ou un engagement de versement
en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »
Commentaires
L’acquéreur d’un immeuble
à usage d’habitation par acte sous-seing
privé à la faculté de se rétracter
dans un délai de 7 jours.
Par ailleurs, l’acquéreur d’un immeuble
à usage d’habitation par acte notarié
doit se voir notifier le projet du dit acte, il dispose
alors à compter de cette date d’un délai
de réflexion de 7 jours.
Durant ce délai, l’acte authentique ne peut
être signé.
Aucune somme ne peut être exigée de l’acquéreur
durant le délai de rétractation ou de réflexion,
sauf dispositions légales contraires.
Ainsi, et à titre d’exemple :
- un versement peut être demandé à
l’acquéreur lors de la signature d’un
compromis de vente portant sur un immeuble à
construire, (vente d’immeubles en l’état
futur d’achèvement) ;
- lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire
d’un professionnel ayant reçu mandat et
disposant d’une garantie financière affectée
au remboursement des fonds, (agent immobilier).