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Aperçu de la législation applicable à la vente d’immeubles

La vente d'immeubles
Cet aperçu de la législation est sommaire et non exhaustif.


Plan

  1. Accord sur la chose et sur le prix
  2. Délai de rétractation et délai de réflexion
  3. Conditions résolutoire et suspensive
  4. Publicité foncière
  5. Obligations du vendeur
  6. Obligations de l’acheteur



3 - CONDITIONS RESOLUTOIRES ET SUSPENSIVES

Les textes

L’article 1584 du code civil dispose que :

« La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. »

L’article 1168 du code civil dispose que :

« L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. »

L’article 1184 du code civil dispose que :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

L’article 1185 du code civil dispose que :

« Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. »

L’article 1182 du code civil dispose que :

« Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. »

L’article 1183 du code civil dispose que :

« La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. »


Commentaires

Les modalités d’une vente d’immeubles peuvent être nombreuses, étant précisé que le plus fréquemment, ces modalités ne concernent que l’exécution de la vente et ses effets, comme par exemple ; l’indication d’un terme pour payer le prix, le retard du transfert de propriété.

Sur un plan pratique, il est fréquent qu’une clause suspensive ou résolutoire soit insérée dans un acte de vente d’immeubles.

Il s’agit alors de l’indication d’un événement futur à la réalisation incertaine pouvant affecter l’existence même du contrat.

  • Ainsi, un contrat soumis à une condition suspensive est formé, mais ne peut s’exécuter tant que la condition suspensive n’est pas réalisée.

    En revanche, si la condition se réalise, les effets de la vente d’immeubles rétroagiront à la date de signature de la vente, l’acquéreur étant réputé avoir été propriétaire du bien à compter de cette date.

    Un délai pour la réalisation de la condition doit être indiqué.

    Toutefois, la cour de cassation, avec quelques nuances, ne semble pas en l’état sanctionner par la nullité du contrat de vente d’immeubles l’absence de mention d’un délai pour la réalisation de la condition.

    Une clause suspensive d’obtention d’un prêt se rencontre souvent lors d’une vente d’immeuble, cette clause est même rendue obligatoire par les textes dans le cas d’un acquéreur d’un logement à usage d’habitation qui recourt à un financement au moyen d’un prêt. (Article L.312-2 et suivants et L.312-15 et suivants du code de la consommation)

    Une clause suspensive peut également, par exemple, faire dépendre la vente d’immeubles de l’obtention d’un document administratif comme ; un permis de construire, un état hypothécaire ne faisant état d’aucune inscription, le non-exercice d’un droit de préemption par son titulaire.

    Enfin, il convient de noter l’existence d’un contentieux récurrent concernant la réitération d’une promesse de vente d’immeubles par acte authentique.

    Les tribunaux apprécient au cas par cas si les parties ont entendu faire de l’établissement de l’acte authentique une simple modalité d’exécution de l’acte de vente d’immeubles ou une condition suspensive de réalisation de la vente.

  • Une clause résolutoire est moins fréquente, pour la simple raison que dans ce cas la vente d’immeubles est réalisée, mais peut être rétroactivement annulée en cas de survenance de l’événement visé par le contrat.
 
   
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