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Aperçu de la législation applicable à la vente d'immeubles
à construire

La vente d'immeubles à construire
(Loi du 3 janvier 1967, modifiée par la loi du 7 juillet 1967, complétée par le décret du 22 décembre 1967)


Plan

  1. Une législation de protection
  2. Le secteur libre (régime juridique commun aux immeubles à usage d’habitation, professionnel, commercial, mixte)
    2.1 La vente en l’état futur d’achèvement
    2.2 La vente à terme
    2.3 Les caractéristiques de la vente d’immeubles à construire
  3. Le secteur protégé (régime juridique spécifique aux immeubles à usage d’habitation, d’habitation et professionnel, avec versements ou dépôts de fonds avant achèvement par l’acquéreur. CCH. Art. L261-10)
    3.1 Le contrat préliminaire
    3.2 Le contrat de vente à construire
    3.3 Les garanties d’achèvement ou de remboursement



1 - UNE LEGISLATION DE PROTECTION

La loi du 3 janvier 1967 a pour finalité de protéger l’acquéreur d’un immeuble à construire.

Ce dernier est, en effet, en situation de faiblesse face au constructeur/promoteur.

Il était donc nécessaire de protéger l’acquéreur d’un immeuble à construire, tant de la perte des sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction, que des risques propres à toute construction.


2 - LE SECTEUR LIBRE

C’est le domaine d’application du droit commun de la vente d’immeuble à construire, qu’il s’agisse d’un immeuble à usage d’habitation, professionnel, commercial ou mixte.

Ces dispositions étant supplétives, les parties peuvent y déroger contractuellement. (Sauf la garantie des vices cachés et apparents)


Les textes

L’article 1601-1 du code civil dispose que :

« La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble « dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. »

L’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L.261-5 du présent code. »


Commentaires

La vente d'immeubles à construire implique un transfert de propriété, le vendeur est le propriétaire du sol sur lequel il va édifier un immeuble qu’il vendra, (sol et immeuble), à l’acquéreur.

La vente d'immeubles à construire se distingue donc de ce fait du contrat de louage d’ouvrage et du contrat de construction de maison individuelle.

La vente d'immeubles à construire implique une obligation d’édifier l’immeuble.

Il y a lieu de distinguer la vente « sur plans » avant édification ou achèvement de l’immeuble, de la vente d’un immeuble achevé, assujetti au droit commun de la cession d’immeuble.

Etant précisé toutefois que l’état d’achèvement d’un immeuble est apprécié au cas par cas par les tribunaux.


Obligation de conformité aux documents contractuels

L’acquéreur est en droit d’exiger du vendeur que l’immeuble vendu soit conforme à sa description contractuelle et ses annexes, (règlement de copropriété, état descriptif de division, plans, devis descriptifs, voire même documents publicitaires, etc.).

La stipulation contractuelle permettant au vendeur/promoteur de modifier unilatéralement le programme initialement arrêté entraînant une modification importante des caractéristiques du dit programme au vu desquelles l’acquéreur s’était engagé, est inopposable à ce dernier.


Défauts de conformité

Il s’agit des différences relevées entre le bâtiment réalisé et les indications portées au contrat de vente.

Les défauts de conformité doivent être réparés, le préjudice résultant de l’inexécution même du contrat.

Par exemple, des caractéristiques différentes concernant un garage rendant son usage difficile ou une différence d’ensoleillement.

Les défauts de conformité, qui relèvent de l’obligation de délivrance du vendeur, sont distincts des vices de construction et malfaçon qui rendent impropre l’immeuble à sa destination, lesquels relèvent de la responsabilité spécifique des constructeurs.

En l’état de la jurisprudence actuelle, en cas de défaut de conformité constituant également un vice de construction ou une malfaçon, l’action en réparation ne pourra qu’être fondée sur la responsabilité spécifique des constructeurs.

La vente d'immeubles à construire implique un délai de réalisation.

Le délai peut être une date déterminée ou déterminable. (Mois ou trimestre)

En cas de dépassement de délais, et d’absence de stipulations contractuelles ou légales prévoyant des pénalités de retard, l’acquéreur est en droit de demander des dommages et intérêts en application du droit commun. (Exécution forcée, résolution du contrat, dommages et intérêts)


2.1 - La vente en l’état futur d’achèvement

Les textes

L’article 1601-3 du code civil, (et l’article L261-3 du code de la construction et de l’habitation) dispose que :
« La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes.
Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »


Commentaires

La vente en l'état futur d'achèvement est une variante de la vente d’immeuble à construire.

Transfert de propriété
Il s’agit d’abord du transfert de la propriété du sol sur lequel l’ouvrage sera réalisé, lors de la conclusion du contrat.

Il s’agit ensuite du transfert progressif de la propriété par accession au fur et à mesure de la réalisation des ouvrages.

Transfert des risques
Le transfert des risques s’effectue lors de la livraison de l’immeuble construit.

Paiement du prix
L’acquéreur doit payer le prix à mesure de l’avancement des travaux entre les mains du vendeur.


Maîtrise de l’ouvrage
En dépit du transfert immédiat à l’acquéreur de la propriété de l’immeuble, le vendeur conserve la maîtrise de l’ouvrage jusqu’à réception des travaux.


2.2 - La vente à terme

Les textes

L’article 1601-2 du code civil, (et l’article L261-2 du code de la construction et de l’habitation) dispose que :

« La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »

L’article R 261-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception. »


Commentaires

La vente à terme est une variante de la vente d’immeuble à construire.

La constatation de l’achèvement de l’immeuble par acte authentique implique sa livraison, et de ce fait, le transfert de propriété (rétroactif au jour de la vente) et l’obligation de payer le prix.


2.3 - Les caractéristiques de la vente d’immeubles à construire

Mandat donné par l’acquéreur au vendeur

Les textes

L’article R 261-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandat s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.

Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :

  • pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;
  • pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour la construction des autres bâtiments concernés par le mandat ;
  • pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics. »

Commentaires

Fréquent en pratique, un tel mandat permet au vendeur d’effectuer tous les actes de disposition nécessaires à la réalisation du programme, alors même qu’il a perdu la maîtrise du terrain dès la conclusion de la première vente. (par exemple, création de desserte de l’immeuble, échange de parcelles).


Cession des droits de l’acquéreur

Les textes

L’article 1601-4 du code civil, (et repris par l’article L261-4 du code de la construction et de l’habitation) dispose que :

« La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort. »


Commentaires

L’acquéreur peut céder ses droits à un tiers :

  • sans agrément préalable du vendeur ;
  • sans signification postérieure au vendeur ;
  • sans que l’immeuble soit achevé.

Le cessionnaire est alors redevable du paiement du prix.

Le mandat de l’article R 261-5 du code de la construction et de l’habitation se poursuit entre le cessionnaire et le vendeur.


Vices et malfaçons - Garantie des vices apparents
(responsabilité des constructeurs)

Les textes

L’article 1642-1 du code civil énonce que :

« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. »

L’article 1648 alinéa 2 du code civil énonce que :

« Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »


Commentaires

Le vendeur d’immeuble à construire est tenu envers l’acquéreur d’une obligation de garantie des vices apparents.

Les vices apparents sont révélés par des vérifications élémentaires d’un homme sans compétence technique particulière.

Selon l’article 1642-1 du code civil visé ci-dessus, le vice apparent garanti est celui qui se révèle avant le plus tardif des deux événements que sont :

La réception des travaux, (entre constructeur et maître de l’ouvrage-vendeur),
L’expiration d’un délai d’un mois après prise de possession de l’acquéreur, (entre maître de l’ouvrage-vendeur et acquéreur).

Selon l’article 1648 alinéa 2 du code civil visé ci-dessus, l'action doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements visés ci-dessus.

Il convient de distinguer les vices de constructions des défauts de conformité, (dissemblances entre l’immeuble réalisé et les spécifications contractuelles), qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, laquelle se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve.

Garantie des vices cachés et malfaçons (responsabilité des constructeurs).


Les textes

L’article 1646-1 du code civil énonce que :

« Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »

L’article 1792-5 du code civil énonce que :

« Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »


Commentaires

Le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont sont tenus les locateurs d’ouvrage par application des articles 1792 et suivants du code civil, savoir :

  • la garantie décennale des dommages affectant l’ouvrage et les éléments d’équipement indissociables du dit ouvrage ;
  • la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, et ne portant atteinte, ni à la solidité, ni à la destination du dit ouvrage.

Le vendeur d’immeuble à construire est tenu du seul fait de l’existence d’un vice de construction, et ce, en dehors de toute faute qui pourrait lui être imputable.

Il existe donc une présomption de responsabilité qui pèse sur le vendeur, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une faute imputable à ce dernier.

Toute clause d’un contrat visant à limiter ou exclure la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire professionnel au sens des articles 1792 et suivants du code civil est nulle.

Cette garantie bénéficie à l’acquéreur et aux propriétaires successifs de l’immeuble.


Responsabilité de droit commun

En dehors des désordres relevant de la responsabilité des constructeurs, la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire peut être engagée par application du droit commun. (Par exemple pour le défaut d’information qui lui incombe).

a) Dommages intermédiaires
La responsabilité du vendeur d’immeuble à construire peut être également engagée durant dix ans à compter de la réception du bâtiment pour les dommages intermédiaires qui ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, (par exemple des coulures de peinture).

Conformément au droit commun, la faute du vendeur doit être prouvée.

b) Défauts de conformité
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu à une responsabilité contractuelle.

La Cour de Cassation a jugé que cette responsabilité était prescrite par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves.

 
 


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