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Aperçu de la législation applicable à la vente d'immeubles
à construire

La vente d'immeubles à construire
(Loi du 3 janvier 1967, modifiée par la loi du 7 juillet 1967, complétée par le décret du 22 décembre 1967)


Plan

  1. Une législation de protection
  2. Le secteur libre (régime juridique commun aux immeubles à usage d’habitation, professionnel, commercial, mixte)
    2.1 La vente en l’état futur d’achèvement
    2.2 La vente à terme
    2.3 Les caractéristiques de la vente d’immeubles à construire
  3. Le secteur protégé (régime juridique spécifique aux immeubles à usage d’habitation, d’habitation et professionnel, avec versements ou dépôts de fonds avant achèvement par l’acquéreur. CCH. Art. L261-10)
    3.1 Le contrat préliminaire
    3.2 Le contrat de vente à construire
    3.3 Les garanties d’achèvement ou de remboursement



3 - LE SECTEUR PROTEGE

La réglementation spécifique de la vente d’immeuble à construire du secteur protégé, s’applique uniquement aux immeubles à usage d’habitation ou mixte d’habitation et professionnel, avec versements ou dépôts de fonds avant achèvement par l’acquéreur. (CCH. Art. L261-10)

L’acquéreur est alors protégé :

  • par le formalisme du contrat de vente d’immeuble à construire ;
  • l’échelonnement des paiements en fonction de l’avancement des travaux ;
  • l’obligation pour le vendeur de fournir la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou le remboursement des versements, en cas de résolution du contrat pour défaut d’achèvement.

3.1 – Le contrat préliminaire de réservation

3.1.1 – Le formalisme du contrat

La rédaction d’un avant-contrat est libre dans le secteur non protégé de la vente d’immeuble à construire.

En revanche, dans le secteur protégé, l’avant-contrat doit impérativement être le contrat visé par l’article L.261-15 du Code de construction et de l’habitation, savoir :

«… un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. »
« …
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux
prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente. »

Le contrat préliminaire peut se conclure à tout moment, même avant construction, étant précisé que le promoteur conserve la possibilité de renoncer à son projet, sauf à restituer au réservataire son dépôt de garantie.

Cette faculté du réservant de renonciation à son projet immobilier fait dire à la Cour de Cassation que le contrat préliminaire n’est pas une promesse unilatérale de vente, et que par là, son enregistrement à peine de nullité dans les dix jours de sa signature n’est pas requise.

Il s’agit d’une convention sui generis et synallagmatique contenant à la charge du réservant l’engagement, non pas de vendre un immeuble, mais celui de le réserver à un acheteur.

Un certain formalisme, protecteur de l’acquéreur, doit être respecté à peine de nullité.

Ainsi, l’article L.261-15 du Code de construction et de l’habitation prescrit que les mentions suivantes doivent être portées à l’acte de vente :

« … indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé. »

Par ailleurs, une note technique sommaire doit être annexée au contrat.

De même, le prix prévisionnel de la vente et, le cas échéant, le recours à un prêt doivent être portés à l’acte.

Le défaut d’indication de la date prévisionnelle de la conclusion de la vente entraîne la nullité du contrat préliminaire.


Délai de rétractation et délai de réflexion

Les textes

L’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa.
En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. »

L’article L 271-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L.271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière.
Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »


Commentaires

L’acquéreur par acte sous-seing privé d’un immeuble construit ou à construire à usage d’habitation, à la faculté de se rétracter dans un délai de 7 jours.

Par ailleurs, l’acquéreur par acte notarié d’un immeuble construit ou à construire à usage d’habitation, doit se voir notifier le projet du dit acte, il dispose alors à compter de cette date d’un délai de réflexion de 7 jours.

Durant ce délai, l’acte authentique ne peut être signé.

Aucune somme ne peut être exigée de l’acquéreur durant le délai de rétractation ou de réflexion, sauf dispositions légales contraires.

Ainsi, et à titre d’exemple :

  • un versement peut être demandé à l’acquéreur lors de la signature d’un compromis de vente portant sur un immeuble à construire, (vente en l’état futur d’achèvement) ;
  • lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat et disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds, (agent immobilier).

3.1.2 – Les effets du contrat

A - Le réservataire

Le réservataire doit déposer un dépôt de garantie sur un compte spécial, (car cette somme n’entre pas dans le patrimoine du réservant), lors de la conclusion du contrat préliminaire de réservation.

L’absence de remise sur un compte spécial du dépôt de garantie, (par exemple un vendeur conservant un chèque de garantie), entraînerait la nullité du contrat de réservation.

L’article R261-28 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans. »

Le réservataire peut renoncer à acquérir en perdant son dépôt de garantie, sauf à être dans un des cas visés par les articles L261-15 et R261-31 du code de la construction et de l’habitation, visés ci-après.


B – Le réservant

L’obligation de réserver n’est pas une obligation de vendre l’immeuble dans les termes du contrat préliminaire.

Ainsi, le promoteur peut abandonner un projet jugé finalement trop coûteux, ou le modifier.

La seule obligation qui pèse sur le promoteur est de faire bénéficier le réservataire d’une priorité d’achat sur les biens réservés.

L’article R261-30 du code de la construction et de l’habitation fait obligation au réservant de notifier au réservataire le projet de l’acte de vente au mois un mois avant la signature de cet acte.

Le réservataire est alors à même de comparer le projet avec le contrat préliminaire.

A défaut, la vente ne peut se réaliser, sauf renonciation expresse du réservataire.

Par ailleurs, la jurisprudence fait peser sur le promoteur une obligation de renseignement du réservant en cas de modifications importantes du projet tel que visé au contrat préliminaire, obligation sanctionnée le cas échéant par l’allocation de dommages et intérêts.

Le réservant doit être mis à même d’apprécier si, eu égard aux nouvelles caractéristiques envisagées de l’immeuble, il désire quand même acquérir ou non.

La vente doit intervenir dans le délai indiqué au contrat préliminaire de vente, à défaut le réservataire n’est plus dans l’obligation d’acquérir le bien réservé.

Le contrat préliminaire de réservation, tel que voulu par le législateur, n’est qu’un instrument au service du promoteur permettant à ce dernier de tester la viabilité de l’opération envisagée.

Ainsi, le réservant ne sera pas sanctionné si ce dernier décide de ne pas réaliser l’opération projetée.

Le réservataire se verra restituer son dépôt de garantie, sans indemnisation.

En revanche, le promoteur peut s’engager de façon plus importante auprès du réservataire, de sorte que l’engagement synallagmatique sui generis se transforme en une véritable promesse unilatérale de vente.

De ce dernier cas, la non exécution de l’engagement synallagmatique pourra donner lieu, le cas échéant, en plus de la restitution du dépôt de garantie, à l’allocation de dommages et intérêts.

Les tribunaux apprécient au cas par cas.


C - Les cas de restitution du dépôt de garantie

Les textes

L’article L261-15 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« (les fonds) sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L.312-16 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire. »

Article L.312-16 du code de la consommation :

« Lorsque l'acte mentionné à l'article L.312-15, (contrat préliminaire ou promesse de vente), indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. »

L’article R261-31 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :

a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

b) Si le prix de vente excède de plus de 5%le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire.
Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;

c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat ;

d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;

e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%. »

Commentaires

Les textes prévoient trois cas dans lesquels, le réservataire peur se faire restituer son dépôt de garantie :

  • vente non réalisée du fait du vendeur, (par exemple acte de vente non signé par le vendeur dans le délai projeté, ou refus pour motif personnel du vendeur de signer l’acte de vente) ;
  • non réalisation de la condition suspensive prévue à l'article L.312-16 du code de la consommation, (emprunt bancaire demandé par le réservataire en vue de l’acquisition du bien immobilier) ;
  • différence anormale du contenu du contrat de vente par rapport aux indications visées dans le contrat préliminaire, comme par exemple :
    - prix de vente excédant de plus de 5% celui visé au contrat de réservation,
    - montant des prêts inférieur à 10% à celui visé au contrat de réservation,
    - réduction de valeur supérieure à 10% de la consistance du bien ou sa qualité,
    - non réalisation d’un élément d’équipement, (par exemple suppression de fenêtres non visée au contrat préliminaire).

La protection de l’emprunteur, (article 312-16 du code de la consommation), est applicable au seul contrat de vente, et non pas au contrat préliminaire.

Ainsi, le réservataire, en cas de non-obtention du prêt immobilier, ne peut obtenir la restitution du dépôt de garantie au stade du contrat de réservation.

Le réservataire doit poursuivre la vente afin de pouvoir faire état de la non obtention du prêt, et par là, obtenir la restitution du dépôt de garantie.

Il est à noter cependant que certaines juridictions, dès le stade du contrat de réservation, ordonnent la restitution du dépôt de garantie en application de l’article R261-31 du code de la construction et de l’habitation sans attendre la signature de l’acte de vente.

Le droit commun s’applique également.

Ainsi, la restitution du dépôt de garantie peut être ordonné pour défaut d’achèvement de l’immeuble ou défaut de notification du projet de vente au moins un mois avant la signature.

L’allocation de dommages et intérêts au bénéfice du réservataire est alors appréciée au cas par cas.

En pratique, la demande de restitution du dépôt de garantie se fait par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le remboursement doit alors intervenir dans le délai de trois mois à dater de cette demande, sans retenue ni pénalité.


3.2 – Le contrat de vente d’immeuble à construire

Les textes

L’article L261-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :

a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;

b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;

c) Le délai de livraison ;

d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.
Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.
Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.
Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat.
Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

Lorsque la vente a été précédée d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. »


Commentaires

A - A peine de nullité, la vente, dans le secteur protégé, doit être conclue par acte authentique.

L’acquéreur dispose d’un délai de réflexion de 7 jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte. (cf. infra 3.1.1 délai de réflexion et délai de rétractation).

Le contrat doit comporter les éléments nécessaires à l’information de l’acquéreur. (Description de l’immeuble/appartement vendu, prix et modalités de paiement, délai de livraison et garantie d’achèvement/remboursement des versements effectués, obtention d’un prêt immobilier...).

Les caractéristiques propres à l’appartement vendu sont annexées au contrat, mais celle afférentes à l’immeuble sont déposées au rang des minutes d’un notaire.

Tous ces documents ont valeur contractuelle, l’acquéreur pouvant exiger du vendeur la conformité de l’immeuble vendu aux dits documents.

Le règlement de copropriété doit être communiqué à l’acquéreur préalablement à la vente.


B - L’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation fixe les plafonds des paiements ou dépôts qui ne peuvent excéder au total :

« 35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.

Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :

  • soit par versements périodiques constants ;
  • soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.

Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois. »


C - Le non respect du délai de livraison peut justifier la résolution du contrat de vente ou / et l’allocation de dommages et intérêts.

Les défauts de conformité non substantiels ne portant pas atteinte à la destination de l’ouvrage ne font pas obstacle à la livraison de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement.

L’obligation de livraison dans le délai fixé est une obligation de résultat pour le vendeur d’immeuble à construire, que seul un cas de force majeur peut exonérer.


3.3 – Les garanties d’achèvement ou de remboursement

3.3.1 – Garanties extrinsèques

A - Garantie de remboursement

Aux termes de l’article R261-22 du code de la construction et de l’habitation :

« La garantie de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement. »

Cette garantie de remboursement ne joue que pour le défaut d’achèvement de l’immeuble et ne couvre que le montant des remboursements des versements effectués, en dehors d’éventuels frais, pénalités de retard ou dommages et intérêts.

Cette garantie est peu utilisée.

La garantie de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, qui résulte de la déclaration certifiée par un homme de l’art, (Article R460-1 du code de la construction et de l’habitation), elle ne dure donc pas jusqu’à la réception de l’immeuble par l’acquéreur.

La déclaration d’achèvement des travaux ne dépend pas de la délivrance du certificat de conformité par l’administration.


B - Garantie d’achèvement

Les textes

L’article R261-21 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme :

a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;

b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers. »

L’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code. »


Commentaires

La convention de cautionnement visée ci-dessus est autonome, et n’est pas affectée par le redressement ou la liquidation judiciaire du débiteur.

Le garant ne peut, en application de l’article 2036 du code civil, opposer au bénéficiaire les exceptions inhérentes à la dette.

Il ne s’agit pas d’un cautionnement classique mais d’une garantie financière aux termes de laquelle le garant est directement engagé auprès du bénéficiaire.

Toutefois, le garant n’ayant pas à intervenir dans les opérations de construction, ce dernier n’est pas tenu d’indemniser l’acquéreur du préjudice résultant d’une résolution de la vente en raison de l’impossibilité technique d’achever l’immeuble.

La garantie d’achèvement doit, logiquement, financer l’achèvement de travaux conformes au permis de construire et aux indications contractuelles portées dans l’acte de vente.

Par conséquent, la garantie d’achèvement ne pourra être réclamée s’agissant de défauts de conformité, malfaçons et non façons, pour autant qu’ils ne rendent pas impropre à sa destination l’immeuble vendu.

La garantie d’achèvement ne se confond pas avec la possibilité, (non cumulative), pour l’acquéreur d’exiger l’exécution des termes de la vente en application du droit commun, et le cas échéant, d’obtenir la résolution du contrat.

De même, la garantie d’achèvement ne se confond pas avec la garantie décennale des vices de construction.

Seul l’acquéreur d’un immeuble à construire du secteur protégé peut bénéficier de la garantie d’achèvement, ou le vendeur, si ce dernier est défaillant.

Comme il a été indiqué pour la garantie de remboursement, la garantie d’achèvement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, qui résulte de la déclaration certifiée par un homme de l’art, (Article R460-1 du code de la construction et de l’habitation), (ce qui concerne les rapports entre le vendeur et le garant), elle ne dure donc pas jusqu’à la réception de l’immeuble par l’acquéreur, (ce qui concerne les rapports entre le vendeur et l’acquéreur).

La déclaration d’achèvement des travaux ne dépend pas de la délivrance du certificat de conformité par l’administration.


C - Substitution entre garantie de remboursement et d’achèvement

L’article R261-23 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur. »

Cette faculté de substitution de garantie n’est possible qu’autant qu’elle ait été prévue lors de la signature du contrat de vente, et ne profite qu’au vendeur et au garant et non à l’acquéreur.


3.3.2 – Garanties intrinsèques

L’article R261-18 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :

a) Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ;

b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75% du prix de vente prévu :
- par les fonds propres au vendeur ;
- par le montant du prix des ventes déjà conclues ;
- par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.

Toutefois, le taux de 75% est réduit à 60% lorsque le financement est assuré à concurrence de 30% du prix de vente par les fonds propres du vendeur.
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations. »

L’article R261-19 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

« La garantie d'achèvement résulte également :

a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :
- 20% du prix à l'achèvement des fondations ;
- 45% à la mise hors d'eau ;
- 85 % à l'achèvement de la maison.

Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.
Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.
L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;

b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35% du capital social. »

 
   
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