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Aperçu du régime de la copropriété

La copropriété - (Loi n°65-557 du 10 juillet 1965)

Cet aperçu de la législation est sommaire et non exhaustif.

Plan

  1. Introduction
  2. La copropriété
  3. Le règlement de copropriété
  4. Le syndicat des copropriétaires
  5. Les copropriétaires
  6. Le syndic
  7. Le conseil syndical
  8. Les assemblées générales
  9. Les charges de copropriété
  10. Le contentieux judiciaire


8 - LES ASSEMBLEES GENERALES

A – Les principes

Les textes

L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :

« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ».


Commentaires

L’assemblée générale est l’organe délibérant du syndicat des copropriétaires dont les décisions seront exécutées par le syndic.

Par ailleurs, la loi fixe les pouvoirs de l’assemblée générale de façon que chaque copropriétaire :

  • puisse exercer ses droits, (participation et vote à l’assemblée générale, contestation des décisions des assemblées générales, convocation d’une assemblée générale, ...) ;

  • puisse être protégé d’éventuels abus de l’assemblée générale.

a) Articles 24 à 26 de la loi
Ces articles prévoient une majorité d’autant plus qualifiée que l’objet du vote est important, (de la gestion courante aux décisions les plus lourdes).

b) Abus de majorité
La jurisprudence a développé la théorie de l’abus de majorité, quand l’assemblée générale, tout en respectant les conditions de majorité posées par la loi, prend néanmoins une décision qui, par exemple, n’est pas motivée par la poursuite de l’intérêt collectif.

c) Jouissance des copropriétaires sur leur lot et destination de l’immeuble
La loi sanctionne expressément les éventuelles atteintes de l’assemblée générale aux droits de jouissances des copropriétaires sur leurs lots, ou à la destination de l’immeuble.


B – Les majorités

Les textes

L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :

« Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ».


Commentaires

Exemples de décisions nécessitant la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Il s’agit de l’administration courante de l’immeuble.

Travaux d’entretien de l’immeuble.

  • entretien du gros œuvre ;
  • réfection d’une cage d’escalier ou d’ascenseur ;
  • souscription de contrats de maintenance spécialisée, (ex chaudière) ;
  • entretien et remplacement d’élément d’équipement défectueux

Jouissance des parties communes.

  • fixation des périodes de chauffage ;
  • interdiction de stationnement sur le parking de l’immeuble de voitures appartenant à des tiers ;
  • accès à la boite aux lettres de l’immeuble à toute autre personne que celle préposée à la distribution du courrier.

Actes d’administration.

  • fixation des honoraires du syndic ;
  • approbation des comptes du syndic ;
  • quitus donné au syndic ;
  • autorisation donnée au syndic d’agir en justice,
    souscription d’assurances pour l’immeuble.

Les textes

L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :

« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

  • toute délégation de pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article précédent ;

  • l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

  • la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

  • les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celle relatives à l’établissement des cours communes, d’autres servitudes ou à la cession des droits de mitoyenneté ;

  • les modalités de réalisation des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

  • la modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives,
    à moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économie d’énergie portant sur l’isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l’air, le système de chauffage et la production d’eau chaude.
    Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans ;

  • la nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d’en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis du comité consultatif de l’utilisation de l’énergie ;

  • la pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation d’ouvrages permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat, à moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

  • l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau interne à l’immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l’article 34 de la loi
    n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

  • l’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

  • l’installation ou la modification d’un réseau de distribution d’électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques ;

  • l’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires. »


Commentaires

Exemples de décisions nécessitant la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Il s’agit de décisions qui, sans engager de façon importante la copropriété, l’engagent néanmoins suffisamment pour nécessiter une majorité qualifiée :

  • délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24 ;
  • désignation et révocation du syndic et du conseil syndical,
    établissement de cours communes ou de servitudes,
    cession de mitoyenneté ;
  • autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes de l’immeuble ;
  • autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer des travaux affectant les parties communes s’ils sont conformes à la destination de l’immeuble ;
  • travaux de mise en conformité à une obligation légale d’hygiène, de sécurité, de salubrité ;
  • travaux d’installation de radiodiffusion.


Les textes

L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :

« Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions suivantes :

  • les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;

  • la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure ou il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes,

  • les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l’article 25.
    L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
    Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
    A défaut d’avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d’amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. »

Commentaires

Exemples de décisions nécessitant la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Il s’agit des décisions les plus graves :

  • réduction de la superficie des couloirs, paliers et portes d’accès ;
  • vente d’un local commun pour permettre l’acquisition d’une pièce destinée à agrandir les locaux destinés au concierge ;
  • cession des combles à certains copropriétaires et suppression des conduits de cheminée inutilisés au niveau de ces combles et des appartements ;
  • l’attribution à un copropriétaire de la jouissance exclusive d’une partie commune ;
  • l’avancée par un copropriétaire de sa porte palière lui permettant de réunir tous les locaux dont il est propriétaire et d’en faire un seul appartement ;
  • autorisation de stationner des véhicules dans la cour de l’immeuble ;
  • loger le gardien de l’immeuble dans un local anciennement technique appartenant à la copropriété ;
  • étendre une servitude de vue et non aedificandi pour créer une zone de protection ;
  • installation d’une véranda par un copropriétaire sur un jardin commun à usage privatif impliquant une modification du règlement de copropriété quant aux modalités de jouissance des parties communes ;
  • installation de dispositifs de fermeture de l’immeuble.


Exemples de décisions devant être prises à l’unanimité.

1 - Atteinte à la destination ou aux modalités de jouissance des parties privatives

  • autorisation donnée à un copropriétaire d’étendre sa toiture à un point tel que la jouissance des parties privatives du voisin en est affectée ;
  • autorisation donnée à un copropriétaire de construire une terrasse comportant des piliers de béton assombrissant l’appartement situé au-dessous ;
  • autorisation donnée de transformer en chaufferie un local destiné à recevoir une réserve d’eau servant de piscine à un copropriétaire ;
  • interdiction faite à des copropriétaires ne possédant pas dans leur lot de sanitaires d’utiliser des WC situés dans une partie commune.

2 - Aliénation de parties communes portant atteinte à la destination de l’immeuble

  • ouverture d’une porte dans un mur commun pour permettre à un copropriétaire d’avoir accès direct sur la rue ;
  • rattacher à un lot privatif la portion de l’escalier commun conduisant à ce lot ;
  • céder à certains copropriétaires des parties communes ouvertes à la circulation publique pour leur permettre de construire sur ces parties.
 
   
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