Cabinet Perrault - Avocats à la Cour d'Appel de Paris - Cabinet spécialisé en droit immobilier  
   
Nos domaines d'intervention
Domaines d'intervention
 
 
 
 
Effectuer une Recherche
dans le site :
 
Aperçu du régime de la copropriété

La copropriété - (Loi n°65-557 du 10 juillet 1965)

Cet aperçu de la législation est sommaire et non exhaustif.

Plan

  1. Introduction
  2. La copropriété
  3. Le règlement de copropriété
  4. Le syndicat des copropriétaires
  5. Les copropriétaires
  6. Le syndic
  7. Le conseil syndical
  8. Les assemblées générales
  9. Les charges de copropriété
  10. Le contentieux judiciaire


9 - LES CHARGES DE COPROPRIETE

Les textes

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ».


Commentaires

La loi distingue deux catégories de charges de copropriété :

Les charges générales
Ce sont les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, qui sont calculées de façon objective et sont dues par tous les copropriétaires.

Les charges spéciales
Ce sont les charges relatives aux services collectifs et aux équipements communs, qui sont calculées en fonction de l’utilité des services ou des équipements pour le lot considéré.

Le critère d’utilité est objectif.

Ainsi, si un copropriétaire peut matériellement utiliser un service collectif ou un équipement commun, mais qu’il ne le fait pas pour des raisons personnelles, il est tenu de payer les charges. (Cas du copropriétaire n’occupant pas le lot).

En revanche, si un copropriétaire ne peut matériellement utiliser un service collectif ou un équipement commun, il n’est pas tenu de payer les charges. (Cas du copropriétaire du rez-de-chaussée qui n’utilise pas l’ascenseur).

Le règlement de copropriété doit comporter un état de répartition des charges qui fixe la quote-part des charges générales et spéciales incombant à chaque lot.

Le règlement de copropriété peut prévoir de spécialiser certaines charges par bâtiment quand il en existe plusieurs.

Toute répartition des charges de copropriété contraire aux règles posées à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 est illicite et réputée non écrite.

Par exemple, seraient nulles, les clauses d’un règlement de copropriété permettant à certains copropriétaires d’être dispensés de participer aux charges communes.

A défaut d’indication claire du règlement de copropriété, il appartient au Tribunal éventuellement saisis de trancher.


Exemples de charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes

  • impôts et assurances afférents à l’immeuble, dépense de fonctionnement du syndicat et du conseil syndical, honoraires du syndic ;
  • charges afférentes aux balcons, (sauf si le règlement de copropriété indique qu’il s’agit de parties privatives) ;
  • frais afférents au concierge ou au gardien ;
  • eau chaude ou froide, (en l’absence de compteurs individuels) ;
  • éclairage des parties communes ;
  • entretien de l’immeuble ;
  • entretien du gros œuvre de l’immeuble ;
  • interphone, digicode ;
  • nettoyage ;
  • frais de procès ;
  • ravalement.

Exemples de charges relatives aux services collectifs et aux équipements communs

  • antenne collective ;
  • ascenseur ;
  • chauffage.


10 - LE CONTENTIEUX JUDICIAIRE

Actions personnelles

Les textes

L’article 42, alinéa1, de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :

« Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ».


Commentaires

Il s’agit d’actions tendant à faire reconnaître ou voir sanctionner un droit personnel d’un copropriétaire, action née, soit de l’application de la loi, soit du règlement de copropriété.

Exemples d’action personnelle

  • action tendant à obtenir l’exécution d’une décision de l’assemblée générale ;
  • action visant à obtenir la réparation d’un dommage causé aux parties privatives des lots par les parties communes ;
  • action visant à obtenir le respect du règlement de copropriété quant à l’usage des lots privatifs ;
  • action en responsabilité contre le syndicat, (article 14 de la loi du 10 juillet 1965).

  • Nullités d’assemblées générales.


Les textes

L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, énonce notamment que :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéances, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic ».


Commentaires

Le copropriétaire opposant ou défaillant à seul qualité à agir afin d’obtenir la nullité judiciaire d’une assemblée générale ou une de ses résolutions.

Par ailleurs, un copropriétaire qui aurait voté favorablement pour une résolution, ne pourrait plus ensuite en demander l’annulation.

L’action en nullité d’assemblée générale doit être portée devant le Tribunal de Grande Instance compétent.

Le ministère d’avocat est obligatoire.


Exemples d’annulation d’assemblée générale

  • défaut de convocation d’un copropriétaire ;
  • convocation hors délai d’un copropriétaire ;
  • notification irrégulière de l’assemblée générale,
  • décisions prises à une majorité erronée ;
  • décision prise dans l’intérêt de certains copropriétaires et non dans l’intérêt collectif ;
  • refus sans motif de l’assemblée générale d’accorder une autorisation de travaux à un copropriétaire ;
  • refus de l’assemblée générale d’exécuter des travaux conservatoires indispensables ;
  • refus de l’assemblée générale de permettre une activité déterminée dans un lot, alors que le règlement de copropriété l’autorise expressément ;
  • décision interdisant à certains copropriétaires l’usage d’une cour commune pour stationner leur véhicule.
  • Recouvrement de charges de copropriété.


Les textes

L’article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, énonce notamment que :

« Le syndic peut agir en justice sans autorisation de l’assemblée générale pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot ».


Commentaires

L’action en recouvrement de charges de copropriété appartient exclusivement au syndic.

Selon le montant des charges impayées, l’action est portée devant le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance compétent.

Dans ce dernier cas, l’assistance d’un avocat est obligatoire.

Par ailleurs, la loi SRU du 13 décembre 2000, a institué une procédure spécifique de recouvrement accéléré des provisions de charges impayées.

Ainsi l’article 19-2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions trimestrielles, (provisions votées au budget prévisionnel mais non encore échues), deviennent immédiatement exigible après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours.

Enfin, l’alinéa 2 de ce même article, indique que :

« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. »

 
   
Plan du site Création site Internet