Immobilier agent immobilier.
Un vendeur donne, pour une période de trois mois renouvelable, un mandat de vente à un agent immobilier portant sur un appartement au prix de 170 000€.
Au cours du mandat renouvelé le vendeur résilie le mandat de l’agent immobilier.
Il apparaît ultérieurement qu’il a vendu directement l’appartement au prix de 200 000€
L’agent immobilier assigne, non en paiement d’une commission non exigible, mais en dommages intérêts, en exposant que c’est fautivement que la venderesse avait refusé au cours du mandat de signer un compromis de vente, au prix fixé, avec un acquéreur qu’elle lui avait présenté
La cour d’appel fait droit à la demande de l’agent immobilier en considérant que les explications de la venderesse sur son refus de signature (informations insuffisantes sur les acquéreurs) n’étaient pas « sérieuses »
La cour de cassation (2012/06/28 10/20492) casse l’arrêt en jugeant ces « motifs impropres à caractériser une faute »
Cette cassation est précédée d’un chapeau exprimant la position de principe de la cour, savoir que « le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d’une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu’il ne soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre »
Fort bien, mais en l’occurrence il semblait que cette preuve de la faute fût rapportée puisque aucune des raisons invoquées par le vendeur n’était sérieuse et que son but était clairement de retrouver sa liberté pour obtenir un prix plus élevé que celui arrêté dans le mandat.
Dès lors, on peut se demander si, avec les mêmes faits, un arrêt de cour d’appel autrement articulé, c’est-à-dire déclarant fautifs les agissements du vendeur plutôt que déclarant non fondé le refus du vendeur, aurait trouvé grâce aux yeux de la cour de cassation ou si d’autres fautes, mais alors lesquelles, auraient dû être mises en avant.
Toujours est-il que l’exercice de la profession d’agent immobilier ne se trouve pas facilitée par cette décision.
Cabinet Perrault Cabinet d’avocats spécialisés en droit immobilier