Immobilier construction assurance prescription biennale conditions

Une entreprise de pose de pavements est condamnée dans le cadre d’un marché public à indemniser une commune.

L’entreprise appelle en garantie, devant les juridictions judiciaires, et donc sans doute avec un certain retard, son assureur.

La cour d’appel déclare l’action atteinte par la prescription biennale au motif que le contrat rappelait que:

« toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances) »

La cour de cassation ( 10-2246 2011/11/16) casse l’arrêt en jugeant que:

«  l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code »

En d’autres termes, le seul rappel, dans la police d’assurance, des articles du code des assurances qui énoncent  les causes d’interruption de la prescription biennale, sans citer ces causes elles-mêmes, ne permet pas à l’assureur d’opposer valablement cette prescription.

La décision, qui s’inscrit dans la ligne de décisions précédentes dans le même sens, sera publiée au bulletin de la cour.

Voir Code  assurances L 114-2

Cabinet Perrault Cabinet d’avocats spécialisés en droit immobilier

 

 

Immobilier assurance prescription biennale danger

Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances il est stipulé, notamment, que: 
«  Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier………………………………………………………………. »
 
En application de ce texte qui prévoit une prescription exceptionnellement brève en faveur des assurances, des assurés, tous les jours, perdent tout droit à être garantis faute d’avoir agi à temps.
 
La cour de cassation dans un arrêt récent ( 2008/09/11) en donne un nouvel exemple.
 
Il s’agissait en l’espèce d’une entreprise qui avait été actionnée par le maître de l’ouvrage et qui n’avait déclaré le sinistre qu’après l’expiration du délai de deux ans suivant le moment où elle avait eu connaissance de la procédure diligentée contre elle.
 
Voici l’attendu de la cour de cassation qui déboute l’entreprise de son recours.
 

«  Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel, qui, relevant que la société Sol Essais, assignée en référé à une adresse inexacte, avait eu connaissance du recours de la CCI, tiers lésé, au plus tard le 4 juin 1999, date à laquelle, après avoir participé aux opérations d’expertise, elle avait déclaré le sinistre à ses assureurs, en a exactement déduit que cette date constituait le point de départ de la prescription biennale, dès lors acquise au jour de l’assignation au fond en garantie dirigée contre les assureurs »

cf. Assurances

Cabinet Perrault Cabinet d’avocats spécialisés en droit immobilier