Immobilier copropriété fautes conseil syndical responsabilité sdc

Un gardien d’immeuble en copropriété attrait son employeur devant les prud’hommes pour obtenir des dommages intérêts au motif qu’il aurait été harcelé par le président du conseil syndical.

Cette procédure fait suite à des mesures prises en leur temps par le SDC pour mettre fin aux faits dont se plaignait le gardien :

-        Rappel en assemblée générale que seul le syndic était habilité à donner des instructions au gardien.

-        Rappel au président du conseil syndical que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés.

-        Rejet de la candidature du Président du conseil syndical lors d’une assemblée générale spécialement réunie.

La cour d’appel rejette la demande du gardien en jugeant que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic et que la copropriété avait adopté les mesures appropriées.

La Chambre sociale de la cour de cassation (2011/10/19 09/68272) casse l’arrêt en jugeant (Lire la suite…)

Immobilier baux commerciaux indemnité éviction refus défaut immatriculation société formation reprise engagements

Un bailleur, ensuite d’une cession du fonds de commerce par son locataire primitif, fait délivrer à une société en formation, cessionnaire du bail, un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation au registre du commerce.

La cour d’appel valide le congé et le refus d’indemnité d’éviction en jugeant que «  si l’immatriculation permet à la société de reprendre à son compte dès l’origine les actes passés en son nom, elle ne peut avoir pour effet de priver le bailleur d’un droit acquis dès la notification du congé »

La cour de cassation (2011/12/07 10/26726) casse l’arrêt par un attendu de principe rendu au visa de l’art L 260-6 du code de commerce et juge que :

« … du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société (locataire) était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc (Lire la suite…)

Vente immobilière garantie vices caches agence immobilière responsabilité

Une SCI achète, par l’intermédiaire d’une agence, un bien immobilier.

Un rapport d’expertise amiable non contradictoire établissant l’existence de vices affectant le chauffage et la charpente, la SCI assigne le vendeur et l’agence en remboursement d’une partie du prix de vente et en dommages intérêts.

La cour d’appel déboute l’acheteur de sa demande contre le vendeur en retenant que :

«  si l’expert avait énoncé qu’il lui avait fallu accéder à la toiture en passant par les fenêtres pour constater des réparations de fortune, le devoir minimal de vigilance de l’acheteur d’une propriété, tout à la fois, imposante, belle, d’une ancienneté certaine et d’un prix élevé, lui imposait de visiter sérieusement les lieux et, s’il n’était pas apte techniquement à apprécier l’état de tout ou partie de l’immeuble, d’être accompagné d’un homme de l’art »

La cour de cassation (2011/11/03 10/21052) casse la décision rendue en jugeant que :

«… la cour d’appel, qui a (Lire la suite…)

Immobilier permis construire refus recours moyens

Un pétitionnaire, dont la demande de permis a été rejetée, saisit le tribunal administratif en soutenant que la décision du conseil municipal classant sa parcelle en zone NC à l’occasion d’une révision du POS, est illégale.

Sur cette demande, la commune soutient que le requérant ne pouvait contester le refus de permis sans faire valoir à quelles dispositions, par hypothèse alors remises en vigueur, il serait contrevenu; ce qu’il ne faisait pas.

Le conseil d’état écarte l’argumentation de la commune (317/931 2011/10/05) en rappelant  la différence des moyens du recours selon que le demandeur sollicite la nullité d’un permis de construire délivré ou qu’il sollicite la nullité d’un arrêté rejetant une demande de permis.

Dans le premier cas, le requérant demandant l’annulation du permis ne peut se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, « mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît (Lire la suite…)

Crédit-bail

Article L313-7 Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : 1. Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; 2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain (Lire la suite…)

Loi 17 février 2009 limites séparatives modification limites

Question parlementaire N° : 82679

Réponse publiée au JO le : 26/07/2011

La loi du 17 février 2009 relative à l’accélération des programmes de construction permet aux communes de recourir à une procédure simplifiée pour assouplir certaines règles d’urbanisme.

Toutefois, si il est possible de diminuer des obligations de recul des constructions par rapport aux limites séparatives en application de l’art R 123-20-1 du code de l’urbanisme et ce jusqu’au 31/12/2010,

« ces dispositions ne sont pas transposables au cas particulier d’une obligation de recul entre des parcelles et une forêt classée « espace boisé classé » ;

l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme interdit d’ailleurs le recours à cette procédure pour des modifications de la destination des sols. Toutefois, si la commune considère finalement que cette règle n’est pas justifiée et souhaite la remettre en cause, elle dispose de plusieurs possibilités. Tout d’abord, il convient de rappeler que le recours (Lire la suite…)

Contrats de produit de vacances à long terme l121-60 c consommation

contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange

Article L121-60 Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d’utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d’échange de tels droits ou services. Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.

Article L121-61 Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-60 sont ainsi définis : 1° Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé est un contrat d’une durée (Lire la suite…)

Ccag arrêté 2009/09/08

Article 1

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au présent arrêté.

Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.

Article 3

Le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux est abrogé.

Article 4

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Principe de précaution c. environnement l 110-1

Article L110-1 I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à (Lire la suite…)

Code environnement l 123-12

Article L123-12

Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsqu’une décision a été prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.

Carte communale Enquête publique Commissaire enquêteur Réserve  CE 2008/03/19

 

Indexation

Article L112-1  Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.

Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.

Clause indexation  Indice Durée supérieure à un an Nullité

Est interdite toute clause d’une convention portant sur un local d’habitation prévoyant une indexation fondée sur l’indice  » loyers et charges  » servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n’ait (Lire la suite…)

Créanciers inscrits

Article L143-2

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus

Créancier nanti  Défaut dénonciation Préjudice Non CC 2011/11/09

Bail commercial code commerce art l 144-1 et ss

Article L144-1

Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre.

C.C 2010/09/15 Inexploitation  Location gérance  Immatriculation

Article L144-2

Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé au répertoire des métiers et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.

Article L144-3

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance.

Article L144-4

Le délai prévu par l’article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue (Lire la suite…)

Loi 6/07/1989 art 1 et ss droit au logement

Article 1 Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En cas de litige relatif à l’application de l’alinéa précédent, la personne s’étant vu refuser la location d’un logement présente des éléments de fait laissant supposer l’existence (Lire la suite…)

Régles générales d’urbanisme c.u art l 110 et ss

Article L110

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Règles générales de l’urbanisme. Article L111-1 Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d’utilisation du sol, notamment en ce (Lire la suite…)

Construction maison avec plan c.c.h art l 230-1 et ss

Article L230-1 

Les règles prévues au présent titre sont d’ordre public.

Construction maison individuelle avec plan Dispositions ordre public Nullité Conséquences C.C 2011/03/30

Article L231-1

Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci (Lire la suite…)

Copropriété loi art 1 à 16

Loi du 10 juillet 1965

Définition et organisation de la copropriété.

Article 1 La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs.

Impasse privative application de la loi C.C 2009/02/11

Copropriété et servitudes C.C 2009/07/01

Droits de jouissance exclusif et perpétuel parking C.C 2009/12/02

Copropriété  Parties communes  Nécessité C.C 2010/09/09

Absence R.C.P Vente lots Oui C.C 2010/11/17

Lot transitoire Nature C.C 2011/06/08

Article 2 Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.

Les parties privatives sont la (Lire la suite…)

Loi 2/01/1970 agents immobiliers art 1 et ss

Article 1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : 1° L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ; 2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; 3° La cession d’un cheptel mort ou vif ; 4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 6° La gestion immobilière. 7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers (Lire la suite…)

associations ce art l 142-1 et ss

Article L142-1 Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.

Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément.

Article L142-2 Les associations agréées mentionnées à l’article L 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et (Lire la suite…)

Sociétés civiles vente d’immeubles c.c.h l 211 et ss

Article L 211-1 Les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l’attribution.

Article L211-2 Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande (Lire la suite…)