Responsabilité des constructeurs d’ouvrage.
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination .
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
LOCATAIRE BÉNÉFICIAIRE ACTION
Garantie décennale locataire bénéficiaire non C.C 2009/07/01
OUVRAGE NOTION
Terrasse non fondée ouvrage CC 2012/11/07
Terrain dangereux jouxtant lot responsabilité décennale CC 2012/09/12
Ouvrage étendue de la notion C.C 2009/01/28
Copropriété ouvrage notion risque sécurité 2010/03/03
Travaux aménagements Ouvrage Non C.C 2010/11/03
Enrochement Ouvrage Oui C.C 2011/05/24
Piscine Liner Oui C.C 2011/07/05
GARANTIE DÉCENNALE
Maison individuelle défaut réception tacite revente CC 2013/02/27
Vente appartement isolation phonique CC 2012/10/10
Salle des fêtes nuisances voisinage atteinte destination CE 2012/05/09
Isolation phonique Respect normes suffisant Non 2011/09/21
Marché public Sous-traitance Compétence Prescription CE 2011/08/02
Désordres acoustiques et NORME AFNOR CC 2010/09/07
Préjudice esthétique généralisé C.C 2008/03/01
Fissures responsabilité décennale non C.A Lyon 2007/11/27
Responsabilité contractuelle et décennale C.C 2008/02/13
Désordres évolutifs une peau de chagrin C.C 2009/06/16
Garantie décennale et vices cachés exclusion non CC 2009/06/17
Vente immeuble garantie décennale exclusive garantie vice cachés non C.C 2010/05/11
Nuisances sonores graves matériel informatique C.C 2010/09/07
Désordres Risques de « désordres anormaux » C.C 2011/01/11
Réception tacite Date CC 2011/03/30
Crédit bail immobilier Clause non garantie Acquéreur final Inopposabilité CC 2011/06/22
Réceptions 3 réception unique non CC 2011/03/02
DOL
Dol éléments constitutifs C.C 2013/03/27
Délai décennal inopposable C.C 2011/03/15
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Dallage éléments équipements non dommages intermédiaires CC 2013/02/13
Contrat tiers irrecevabilité prévaloir clauses CE 2011/07/11
Vente appartement isolation phonique CC 2012/10/10
Délégation service public contrat avec tiers CE 2011/11/09
Tentures Moquettes Qualification CC 2011/11/30
Entreprise Obligation de conseil CC 2011/11/03
Responsabilité contractuelle C.C 2008/12/02
Étude de sol étendue de la responsabilité C.C 2009/06/03
Responsabilité contractuelle et garantie de parfait achèvement C.C 2008/09/23
EXONÉRATION
Immixtion maître de l’ouvrage compétence notoire nécessaire C.C 2009/06/30
Maître d’ouvrage profane acceptation risques non C.C 2008/10/22
Immixtion Acceptation risques Conditions C.C 2010/05/24
RÉPARATION
Carrelage Non conformité Réparation Modalités CC 2011/11/03
Désordres engagement de reprise conséquences C.C 2008/12/02
Désordres mode réparatoire choix libre C.C 2008/10/22
Troubles voisinage limites C.C 2008/05/21
Troubles voisinage réparation conditions C.C 2011/02/09
RECOURS
Prescription Interruption bénéfice toutes parties Non C.C 2011/03/02
Recours Reprises en sous œuvre ( 3 ) Réception unique Non C.C 2011/03/02
Recours maître d’ouvrage Interruption délai action acquéreur Non CE 2011/05/23
Assureur Recours Fondement Juridique 1792 CC Non C.C 2011/06/08
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Architecte Sous estimation coût travaux Responsabilité CC 2011/11/02
Architecte responsabilité étendue C.C 2008/04/08
Architecte permis refusé défaut conformité document urbanisme responsabilité C.C 2009/03/24
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du code civil reproduit à l’article L. 111-13 du présent code s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Élément indissociables C.C 2008/10/22
Article 1792-3 CC
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Dallage éléments équipements non dommages intermédiaires CC 2013/02/13
Tentures Moquettes Qualification CC 2011/11/30
Garantie bon fonctionnement sous traitant délai d’action CC 2009/10/21
Article 1792-4 CC
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article:
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Dol éléments constitutifs C.C 2013/03/27
EPERS précisions nécessaires C.C 2009/06/03
Epers Panneaux standards Non C.C 2010/12/01
Responsabilité décennale co-débiteurs solidaires prescription interruption CC 2010/01/13
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Article 1792-4-2
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
En dehors des actions régies par les articles 1792-3,1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15, soit d’exclure la garantie prévue à l’article 1792-3 de ce code, reproduit à l’article L. 111-16 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 du même code, reproduit à l’article L. 111-17, est réputée non écrite.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Réception tacite caractère contradictoire CC 2012/05/23
Réception tacite C.C 2008/01/15
Garantie de parfait achèvement et responsabilité droit commun C.C 2009/06/30
Responsabilité contractuelle et garantie de parfait achèvement C.C 2008/09/23
Réception sous-traitant présence nécessaire non C.C 2009/10/20
Réception Contradiction C.C 2011/01/12
Liquidation judiciaire Interruption chantier Réception Oui C.C 2011/01/25
Réception tacite Habitabilité nécessaire Non Responsabilité décennale Oui C.C 2011/01/25
Réception par lots ou réception unique C.C 2010/11/16
Réception tacite Date Nécessite C.C 2011/03/30
Construction Interruption chantier Dangerosité Réception C.C 2011/04/27
Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15, L. 111-16 et L. 111-17 du présent code, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Article 1793
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Marché à forfait surcoût tiers responsable CC 2013/02/13
Travaux supplémentaires norme AFNOR ou loi CC 2009/03/24