Loyer.
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Extension activité Modification notable Incidence favorable Nécessité Non CC 2011/01/11
Amélioration et Modification notable Déplafonnement Date CC 2011/09/27
Modification consistance lieux CC 2006/09/27
Prise en compte modifications intervenues consistance des lieux Oui C.C 2006/10/27
Modification assiette surface vente et exploitation Déplafonnement Non C.C 2011/05/04
Réduction surface modification notable entraînant déplafonnement C.C 2009/01/21
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 145-33 s’apprécient dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Amélioration et Modification notable Déplafonnement Date CC 2011/09/27
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Amélioration et Modification notable Déplafonnement Date CC 2011/09/27
Modification assiette surface vente et exploitation Déplafonnement Non C.C 2011/05/04
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55.
Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Déplafonnement Commerce autorisé ou exercé C.C 2010/09/29
Article R145-7
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Amélioration et Modification notable Déplafonnement Date CC 2011/09/27
Modification assiette surface vente et exploitation Déplafonnement Non C.C2011/05/04
Déplafonnement Augmentation taxe foncière CC 2011/09/14
Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l’exploitation effectivement autorisée.
Le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Bureaux refus renouvellement indemnité éviction calcul C.C 2009/10/13
Destination bail appréciation usage bureaux cassation C.C/2010/02/02
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
Déplafonnement Augmentation taxe foncière CC 2011/09/14
Déplafonnement Modification notable Incidence commerce considéré Oui CC 2011/09/14
Amélioration et Modification notable Déplafonnement Date CC 2011/09/27
Déplafonnement travaux exécutés par bailleur incidence activité locataire C.C 2008/07/09
Déplafonnement taxe foncière C.C 2008/06/25
Accession conséquences C.C 2008/03/19
Modification consistance lieux C.C 2006/09/27
Déplafonnement modification obligations parties et terrasse couverte C.C 2009/11/25
Déplafonnement Commerce autorisé ou exercé C.C 2010/09/29
Déplafonnement Sous locataire Activité prise en compte C.C 2010/12/08
Modification assiette surface vente et exploitation Déplafonnement Non C.C 2011/05/04
Réduction surface modification notable entraînant déplafonnement C.C 2009/01/21
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Commission conciliation saisine obligatoire non C.C 2011/03/10
Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Locaux usage bureaux dénaturation clause claire et précise C.C 2010/02/02
Bail commercial local monovalent sous location deux activités distinctes C.C 2009/11/25
Le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
Article R145-11
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Locaux usage bureaux dénaturation clause claire et précise C.C 2010/02/02
Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d’accord avant ou pendant l’instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu’à dater de la notification des nouvelles prétentions.
Si l’un des éléments retenus pour le calcul de la clause d’échelle mobile vient à disparaître, la révision ne peut être demandée et poursuivie que dans les conditions prévues à l’article L. 145-38.
En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
En outre, et par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes